TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 3ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106662_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 août 2020 par lequel le maire de Tardinghen a interdit la circulation des chiens, même tenus en laisse, sur la plage entre 10 heures et 19 heures durant la période du 1er mai au 30 septembre.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué ne constitue pas une mesure de police proportionnée dès lors qu'il interdit la présence des chiens, même en laisse, sur une large bande côtière pendant une grande partie de l'année ;
- il méconnaît le principe d'égalité des usagers devant le service public ;
- il est entaché de discrimination illégale envers les propriétaires de chiens.
La requête a été communiquée à la commune de Tardinghen, qui n'a pas produit d'observations, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 août 2022 sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A qui réside dans la commune d'Hardinghen, est propriétaire d'un chien qu'elle promène régulièrement dans la baie de Wissant. Par arrêté du 7 août 2020, dont Mme A demande l'annulation, le maire de la commune de Tardinghen a interdit la circulation des chiens, même tenus en laisse, sur la plage entre 10 heures et 19 heures durant la période du 1er mai au 30 septembre.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2212 2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° () le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies () ". Les mesures de police que le maire d'une commune édicte doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à leur finalité compte tenu, notamment, des nécessités de l'ordre public et des exigences de salubrité publique.
3. Il ressort de l'arrêté du 7 août 2020 que le maire de la commune de Tardinghen a interdit la circulation des chiens sur la plage entre 10 heures et 19 heures durant la période du 1er mai au 30 septembre au motif qu'" il y a lieu d'assurer la salubrité et l'hygiène de la plage très fréquentée durant la période du 1er mai au 30 septembre et d'y interdire les déjections canines ".
4. Il ressort des pièces du dossier que d'une part l'interdiction de circulation des chiens couvre cinq mois de l'année et que son amplitude journalière est également très large (de 10h à 19h), et que la plage est profonde et étendue permettant le partage des usages et, d'autre part que les déjections canines ne constituent pas un risque d'atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques tel qu'il ne pourrait y être remédié autrement que par une mesure d'interdiction de promener un chien durant une période s'étendant de cinq mois de l'année. Dans ces conditions, l'arrêté du maire de Tardinghen du 7 août 2020 ne peut être regardé comme justifié et proportionné aux objectifs poursuivis et doit être annulé.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 août 2020 par lequel le maire de la commune de Tardinghen a interdit la circulation des chiens, même tenus en laisse, sur la plage entre 10 heures et 19 heures durant la période du 1er mai au 30 septembre.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 août 2020 par lequel le maire de la commune de Tardinghen a interdit la circulation des chiens, même tenus en laisse, sur la plage entre 10 heures et 19 heures durant la période du 1er mai au 30 septembre 2020 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Tardinghen.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
Le rapporteur,
J. HORNLa présidente,
J. FÉMÉNIA
La greffière,
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2106662_20230329
Données disponibles
- Texte intégral