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TA78 · Magistrat Crandal — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106663_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Papi, demande au tribunal d'annuler le titre de recettes émis le 31 mai 2021 par le président du conseil départemental de l'Essonne ayant pour objet le remboursement d'indus RSA socle du 1er février au 31 octobre 2019 pour un montant de 2 181,18 euros. Il demande également au tribunal d'annuler la décision de ce conseil départemental lui demandant le remboursement de 3 136,44 euros et de mettre à la charge du département de l'Essonne une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il ne doit aucune somme au département ;
- il n'a reçu ni titre de recettes, ni décision mettant cette somme à sa charge ;
- la qualification de revenu appliquée par le conseil départemental n'est pas conforme aux dispositions de l'article R.262-19 du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2021, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant n'a pas déclaré les revenus perçus.
En application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du septembre 2022 que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions remettant en cause le bien-fondé des indus de RSA mis à la charge du requérant en l'absence de tout recours administratif préalable obligatoire formé auprès du président du conseil départemental de l'Essonne conformément aux dispositions de l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles. En outre, il n'est pas établi que le président du conseil départemental de l'Essonne ait pris une décision mettant à la charge de M. B une dette de RSA de 3 136,44 euros, cette décision n'étant produite ni par le requérant, ni par le défendeur. Les parties avaient jusqu'au 5 octobre à 12 heures pour faire parvenir leurs observations.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, M. B a produit le recours administratif préalable obligatoire reçu le 29 octobre 2020 par le président du conseil départemental.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- les observations de Me Papi pour M. B qui a confirmé ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Son foyer est constitué de lui-même et de Mme C, consultante en gestion exerçant à titre de profession libérale à Berlin. Celle-ci a déclaré à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne des montants de revenus de 2 957 euros au titre de 2017 et de 5 761 euros au titre de 2018. Les services du département ont conclu que le foyer avait perçu 15 079 euros de revenus en 2019 que ne mentionnaient pas les déclarations trimestrielles de ressources de M. B. Saisie par le conseil départemental, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a notifié le 4 septembre 2020 qu'elle rectifiait le montant de ses ressources trimestrielles, qu'elle modifiait ses droits de février à novembre 2019 et qu'elle mettait à sa charge un indu de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement de 3 139, 46 euros. Le 29 octobre 2020, le conseil départemental a reçu le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B aux fins d'annulation de sa dette de RSA. Par une décision du 21 janvier 2021, le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté ce recours et a informé M. B que la caisse d'allocations familiales était habilitée à recouvrer le solde de sa dette d'un montant de 2 181,18 euros en application des dispositions de l'article L.242-46 du code de l'action sociale et des familles. Le 31 mai 2021, le président du conseil départemental de l'Essonne a émis l'avis des sommes à payer n° 2021-8488-1 pour un montant de 2 181,18 euros dont l'objet est ainsi rédigé : " Remboursement indus RSA socle 03/2021 du 01/02/2019 au 31/10/2019 Eléments calcul ( Ressources ) ". M. B a ensuite reçu une lettre de relance du 6 juillet 2021 portant sur la même somme de 2 181,18 euros. M. B demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer du 31 mai 2021 et d'annuler la décision du conseil départemental du 21 janvier 2021 mettant à sa charge la somme de 3 139,46 euros au titre d'un indu de RSA de novembre 2018 à août 2020.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'allocation de logement familiale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Selon l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités des ressources, y compris les avantages en nature. () ". Aux termes de l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles : " Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. () ". L'article R. 262-21 dudit code précise que : " Pour l'appréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19 (), il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l'année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. ". Aux termes de l'article R. 262-23 du même code : " Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour arrêter les revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active, lorsqu'il s'agit de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux, le président du conseil départemental doit, en cas de déclaration ou d'imposition, se référer aux bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, auxquels s'ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels, et sans tenir compte des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l'année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. Il peut également tenir compte de tout autre élément relatif aux revenus professionnels de l'intéressé, dans le but notamment de mieux appréhender la grande variété des situations des travailleurs indépendants et de procéder à une meilleure approximation des revenus perçus par ceux-ci à la date à laquelle ils bénéficient du revenu de solidarité active.
5. Il résulte de l'instruction que les déclarations trimestrielles de ressources de M. B pour les deux derniers mois de 2018 font apparaître un montant de 246 euros mensuels de revenus, provenant de l'activité libérale exercée par Mme C sur le territoire allemand. Celle-ci a déclaré en octobre 2019 à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne avoir déclaré 5 761 euros de revenus à l'administration fiscale allemande au titre de ses revenus de janvier à octobre 2018. Le président du conseil départemental de l'Essonne soutient, pour sa part, que M. B a omis de déclarer au titre de 2019 la somme de 15 079,62 euros. Pour justifier ce montant, il produit à l'appui de son mémoire un document reprenant les mentions du compte de Mme C à la Berliner Sparkasse de janvier à décembre 2019. Toutefois, à lui seul un tel document, qui de surcroît ne recopie que des mentions en langue allemande dépourvues de toute traduction, ne permettait pas au président du conseil départemental d'arrêter l'évaluation des revenus professionnels non-salariés de Mme C nécessaires au calcul du revenu de solidarité active de M. B conformément aux dispositions citées au point 3 et au principe exposé au point 4.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 21 janvier 2021 rejetant son recours administratif préalable obligatoire et mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 3139,46 euros pour la période de novembre 2018 à août 2020 qui confond chiffre d'affaires et bénéfice, est illégale. Cette illégalité entraîne son annulation ainsi que par voie de conséquence celle de l'avis des sommes à payer n° 2021-8488-1 du 31 mai 2021 pour un montant de 2 181,18 euros ayant pour objet le remboursement d'indus RSA-socle pour la période de février 2019 à octobre 2019.
7. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par
suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice
administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce,
sous réserve que Me Papi, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de l'Essonne le versement à Me Papi de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 21 janvier 2021 rejetant le recours administratif préalable obligatoire de M. B et mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 3139,44 euros pour la période de novembre à août 2020 est annulée.
Article 2 : L'avis des sommes à payer n° 2021-8488-1 émis par le président du conseil départemental de l'Essonne le 31 mai 2021 pour un montant de 2 181,18 euros ayant pour objet le remboursement d'indus RSA-socle pour la période de février 2019 à octobre 2019 est annulé.
Article 3 : Sous réserve que Me Papi, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le département de l'Essonne versera à Me Papi la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. A B, au président du conseil départemental de l'Essonne, au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne, au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne et à Me Papi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
J-M D La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2106663Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2106663_20221104