TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106667_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, Mme D C et M. B A demandent au tribunal : 1°) d'annuler les trois décisions du 8 décembre 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a refusé d'accorder à la requérante une remise de trois indus de prime d'activité (IM2 002, IM3 001 et IM3 002) d'un montant total de 4 275,55 euros ; 2°) de leur accorder une remise gracieuse de ce trop-perçu. Ils doivent être regardés comme soutenant qu'ils sont de bonne foi et ne sont pas en mesure de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Les indus en litige résultent de la prise en compte de la situation de concubinage des intéressés à compter du mois d'octobre 2019 ; - Les requérants ayant renseigné de fausses déclarations, aucune remise gracieuse ne saurait leur être accordée, la situation des intéressés ne justifiant pas en tout état de cause, et au surplus, une telles remise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requérants demandent l'annulation des trois décisions du 8 décembre 2021 par lesquelles la CAF du Morbihan a refusé d'accorder à Mme C une remise d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant total de 4 275,55 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise 4. En l'espèce, les requérants, à supposer leur bonne foi établie en dépit de la déclaration tardive de leur situation de concubinage, font valoir un niveau moyen de ressources et de charges mensuelles fixes s'élevant aux sommes respectives de 2 895 euros (salaires) et 1 799 euros (crédits, Internet, téléphonie et abonnements audiovisuels, charges de copropriété, assurances, électricité, taxe foncière, impôt sur le revenu, cotisation bancaire), soit un reste à vivre mensuel d'un montant de 1 097 euros. Par suite, Mme C et M. A ne sauraient être regardés comme n'étant pas en mesure de rembourser les sommes indûment perçues au titre de la prime d'activité pour un montant de total de 4 275,55 euros, les intéressés pouvant en tout état de cause solliciter de la CAF un échelonnement du paiement de leur dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C et de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2106667_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel