TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106667_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, la SASU Get Developpement, représentée par Me Niel, demande au tribunal : 1°) de joindre la présente instance avec l'instance n° 2108052 ; 2°) de prononcer la restitution de crédits d'impôt recherche dont elle s'estime titulaire pour des montants respectifs de 35 753 euros et 36 464 euros, au titre des années 2018 et 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que, pour lui refuser le bénéfice du crédit impôt recherche, l'administration s'est appuyée sur les éléments qu'elle a retenus dans la proposition de rectification qui lui a été notifiée à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ; - les dossiers techniques et scientifiques qu'elle a présentés dans le cadre de sa demande de crédit impôt recherche au titre des années 2018 et 2019 n'ont pas fait l'objet d'une analyse suffisante ; - l'administration a commis une erreur quant à la nature de son activité dès lors qu'elle ne développe pas des logiciels mais réalise, pour le compte des opérateurs de télécommunication et des autorités de régulation, des études sur la qualité des réseaux de télécommunication ; - les dossiers techniques et scientifiques présentés ne diffèrent pas de celui présenté pour le crédit impôt recherche au titre de l'année 2017, qui a été validé par l'administration ; - l'appréciation portée sur les demandes de crédit impôt recherche diffère d'une administration déconcentrée à une autre ; - le rejet du bénéfice du crédit impôt recherche a créé une rupture d'égalité devant l'impôt, et une rupture des règles concurrentielles, dès lors que tous les acteurs de son secteur bénéficient du dispositif du crédit impôt recherche ; - elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle a bénéficié du crédit impôt recherche en 2017 et que la société Directique qui est confrontée aux " mêmes problématiques, pour les mêmes clients, sur les mêmes incertitudes, et les mêmes projets " en a également bénéficié. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2021, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Get Developpement ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Get Developpement, qui exerce une activité de mesure de qualité de service des réseaux de télécommunication, a demandé à bénéficier de la restitution immédiate d'un crédit impôt recherche d'un montant de 35 753 euros au titre de l'année 2018 et de 36 464 euros au titre de l'année 2019. Sa demande a été rejetée le 17 mai 2021. Elle demande au tribunal de prononcer la restitution de ces crédits. Sur l'application de la loi fiscale : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année ". Aux termes de l'article 199 ter B du même code : " I. - Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. () II. - La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes : () / 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ". 3. La demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche présentée sur le fondement du II de l'article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation préalable au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. La décision par laquelle l'administration fiscale rejette tout ou partie d'une telle réclamation n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de redressement. Ainsi, les irrégularités susceptibles d'avoir entaché la procédure d'instruction d'une telle réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de rembourser un crédit d'impôt recherche. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que le rejet de sa demande de restitution d'un crédit impôt recherche n'est pas suffisamment motivée, en ce qu'elle reprend des éléments de la proposition de rectification du 16 juillet 2018 qui lui a été notifiée à l'issue d'une vérification de comptabilité antérieure. 4. En tout état de cause, il résulte de la décision de rejet de la demande de restitution immédiate de crédit impôt recherche du 17 mai 2018 que les quatre " sous-projets décrits par la société dans les deux dossiers techniques qu'elle a fournis au service au titre des années 2018 et 2019 sont rigoureusement identiques. () ces 4 sous-projets étaient inclus dans les 6 sous-projets qui avaient été déclarés par la société au titre des CIR des années 2015 et 2016 ". La société requérante n'établissant pas avoir modifié ces sous-projets entre 2015 et 2016, d'une part, et 2018 et 2019 d'autre part, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration s'est s'appuyée sur l'appréciation qu'elle avait portée antérieurement sur ces sous-projets. 5. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration n'aurait pas examiné de façon approfondie la demande de crédit impôt recherche présentée par la société au titre des années 2018 et 2019. 6. En troisième lieu, si la société requérante soutient que l'administration a commis une erreur quant à la nature de son activité dès lors qu'elle ne développe pas des logiciels mais réalise des études sur la qualité des réseaux de télécommunication, elle n'indique pas en quoi cette circonstance justifierait qu'elle était en droit de bénéficier du crédit impôt recherche au titre des années 2018 et 2019. Par suite, le moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, la société requérante ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle a déposé le même dossier de crédit impôt recherche en 2018 et 2019, années au titre desquelles le crédit impôt recherche lui a été refusé, et en 2017, année au cours de laquelle la société Get Developpement a obtenu le bénéfice d'un tel dispositif. En tout état de cause, le dispositif prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts impliquant de tenir compte de l'évolution de la recherche et du développement des technologies, un même dossier présenté deux années différentes peut conduire à l'obtention du crédit impôt recherche une année et pas l'autre. Par suite, la société requérante, qui au demeurant, dans le cadre de l'instance, n'a produit aucun élément relatif aux dépenses de recherche qu'elle aurait exposées au cours des années en litige, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le bénéfice du crédit impôt recherche lui a été refusé en 2018 et 2019 alors qu'il lui a été accordé en 2017. 8. En cinquième lieu, la société requérante ne produit aucun élément de nature à établir que la société Directique, qui aurait bénéficié du crédit impôt recherche au titre des années 2009 à 2011 et 2015 à 2017, a la même activité qu'elle, intervient sur les mêmes marchés, est confrontée aux mêmes problématiques technologiques, et doit faire face aux mêmes freins technologiques et incertitudes. Surtout, la société requérante n'établit pas que la société Directique a présenté les mêmes dossiers qu'elle, au titre des mêmes années, pour bénéficier du crédit impôt recherche. De même, la société Get Developpement n'établit pas que les sociétés concurrentes ont bénéficié d'un crédit impôt recherche en 2018 et 2019. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration a commis une rupture d'égalité entre plusieurs contribuables en accordant le bénéfice du crédit impôt recherche à d'autres contribuables alors qu'il lui a été refusé, que le service méconnaît le principe de concurrence et que les administrations fiscales déconcentrées prennent des décisions différentes à partir de situations identiques. Sur l'interprétation de la loi fiscale par l'administration : 9. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification ". 10. La société requérante, qui n'a pas fait l'objet d'un examen ou d'une vérification de comptabilité à la suite de sa demande de crédit impôt recherche présentée au titre des années 2018 et 2019, et dont aucune imposition antérieure n'a été rehaussée, ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Get Developpement doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SASU Get Developpement est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Get Developpement et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, signé G. Pouliquen La présidente, signé A. MenasseyreLa greffère, signé R. Berkat La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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TA1330 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2106667_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel