TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106668_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 décembre 2021 et les 17 février, 10 mars et 5 juin 2023, Mme B D, représentée par la Selarl Lysis avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Lamalou-les-Bains a prononcé son admission à la retraite pour invalidité ; 2°) d'enjoindre au maire de Lamalou-Les-Bains de la réintégrer dans les effectifs de la commune sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation au regard des obligations légales de reclassement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lamalou-Les-Bains la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire s'est estimé lié par l'avis de la commission de réforme du 11 octobre 2021 ; - elle n'a pas été directement auditionnée par la commission de réforme, seul son mari l'a été ; bien qu'étant noté comme membre présent, le docteur A n'a pas pris part au débat ; - la commune ne rapporte pas la preuve d'un aménagement de poste ; elle ne démontre pas qu'elle a saisi la médecine préventive pour rendre effective les propositions d'aménagement de poste, faisant défaut dans le cas d'espèce ; - l'administration ne fait pas la démonstration d'une tentative loyale de reclassement ; - la décision est illégale en ce qu'elle a été prise avant l'avis de la CNRACL. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février, 5 mars et 4 avril 2023, la commune de Lamalou-Les-Bains, représentée par la Selarl Acoce avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - et les observations de Me Girard, représentant Mme D. Une note en délibéré, présentée pour la commune de Lamalou-Les-Bains a été enregistrée le 17 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, adjoint technique de deuxième classe de la commune de Lamalou-les-Bains, a été victime d'un accident de service le 8 juin 2017. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 27 août 2018 au 26 août 2019. Le 1er juillet 2019, le comité médical s'est prononcé favorablement à sa reprise à l'issue de son congé de maladie ordinaire sur un poste aménagé " pas de port de charges supérieure à 5 kg et de manipulations répétées ". Puis, par avis du 3 février 2020, le comité médical a estimé qu'elle était inapte à ses fonctions mais qu'elle pouvait être affectée dans un autre emploi relevant de son grade. Le 11 octobre 2021, la commission de réforme a rendu un avis favorable à la mise à la retraite de l'intéressée pour invalidité. Par arrêté du 20 octobre 2021, le maire de Lamalou-Les-Bains a admis Mme D à la retraite pour invalidité. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes et que le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1985 : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985: " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade (). ". 3. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son placement d'office en retraite pour invalidité, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, sa mise à la retraite d'office pour invalidité. 4. Il est constant que Mme D n'a pas été reconnue définitivement inapte à l'exercice des fonctions correspondant aux emplois de son grade - même sur un poste adapté - mais seulement inapte à l'exercice de ses fonctions d'agent d'entretien polyvalent bâtiment et cantine. En outre, il ressort des pièces du dossier que les restrictions médicales, à savoir l'absence de port de charge lourde et de gestes répétés, rendent impossible un aménagement de son poste, selon l'avis du médecin du travail du 2 septembre 2019, confirmé par le docteur A dans son expertise du 9 octobre 2019. Dans ces conditions, conformément au principe sus-rappelé, la commune de Lamalou-Les-Bains était tenue de mettre en œuvre la procédure de reclassement, à laquelle l'intéressée n'était pas opposée. Par courrier du 6 février 2020, la commune l'a informée qu'à défaut de postes vacants au sein de ses effectifs compatibles avec son état de santé, elle allait saisir le centre de gestion (CDG) de l'Hérault d'une période de préparation au reclassement, qui a abouti, après que Mme D ait sollicité son reclassement, à la mise en œuvre d'une convention qui prend effet à partir du 4 juillet 2020 entre l'intéressée, la commune et le CDG. Cette préparation a permis à l'intéressée de faire un bilan de compétence, de suivre des formations, de faire des stages d'observations et d'immersion permettant de favoriser son reclassement. Ainsi, la commune de Lamalou-Les-Bains soutient avoir rempli les obligations lui incombant et avoir légalement, à l'issue des circonstances précédemment exposées, en l'absence de postes vacants pris la décision attaquée d'admettre Mme D à la retraite pour invalidité à compter du 21 octobre 2021. 5. Alors que l'intéressée conteste l'absence d'emplois vacants en produisant un tableau des effectifs de la collectivité au 1er mars 2019, faisant état de trois postes vacants, conformes à son grade, la commune fait valoir que l'inaptitude à son poste n'a été révélée que par l'avis du comité médical du mois de février 2020, date à laquelle ces postes n'étaient plus vacants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'expertise précitée du docteur A implique que, dès le 2 septembre 2019, le reclassement de l'intéressée sur un autre emploi était préconisé et d'autre part, que la commune, qui conteste une vacance d'emplois en 2020, et fait valoir qu'elle ne pouvait anticiper sur l'avis du comité médical en février 2020, ne produit au soutien de ses affirmations aucun tableau de ses effectifs à cette date. Dans ces conditions, la commune de Lamalou-Les-Bains n'établit pas qu'elle ne disposait pas de poste vacant, correspondant à un emploi du grade de Mme D, ou tout autre poste, compatible avec l'état de santé de l'intéressée à la date à laquelle le reclassement a été lancé, alors que la preuve de cette recherche lui incombe. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'obligation de reclassement en cas d'inaptitude physique. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2021 prononçant sa mise à la retraite à compter du 21 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que la commune de Lamalou-Les-Bains réintègre Mme D au 21 octobre 2021 et mette en œuvre la procédure de reclassement à la date du présent jugement dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige: 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Lamalou-Les-Bains, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Lamalou-Les-Bains une somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme D. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 octobre 2021 du maire de la commune de Lamalou-Les-Bains est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Lamalou-Les-Bains de procéder à la réintégration de Mme D selon les modalités prévues à l'article 7 du présent jugement. Article 3 : La commune de Lamalou-les-Bains versera à Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la commune de Lamalou-les-Bains. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Gayrard, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. La rapporteure, I. CLe président, J-Ph. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 novembre 2023. La greffière, B. Flaesch. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2106668_20231102
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