TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2106669_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 décembre 2021, 30 août 2022, 8 mars 2023 et 6 avril 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du président de la communauté d'agglomération Lannion Trégor Communauté (LTC) rejetant sa demande tendant à l'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service ; 2°) d'enjoindre au président de LTC de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de 2 mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute de consultation de la commission de réforme et du médecin de prévention ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle est entachée de détournement de pouvoir ; - le retrait de la décision attaquée et son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire n'ont pas mis un terme à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, de sorte qu'il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la communauté d'agglomération LTC, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au non-lieu à statuer, ou subsidiairement, au rejet des conclusions de la requête aux fins d'injonction de la requête, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions attaquées ont été retirées et la requérante a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, dans l'attente d'une nouvelle instruction de sa demande. La clôture d'instruction a été fixée, par ordonnance du 1er octobre 2024, au 15 octobre 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouju, rapporteur ; - les conclusions de M. Met, rapporteur public ; - les observations de Mme B et celles de Me Marani, représentant LTC. Considérant ce qui suit : 1. Attachée territoriale employée par la communauté d'agglomération Lannion Trégor Communauté (LTC), Mme A B a sollicité, par une demande du 8 septembre 2021, qu'elle a complétée le 20 septembre suivant, la prise en charge de ses arrêts de travail du 2 juin au 15 octobre 2020 et du 1er mars au 31 août 2021 au titre d'une maladie imputable au service. Par des arrêtés pris les 9 et 12 novembre 2021, le président de LTC a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et a placé Mme B en congé de maladie ordinaire du 2 juin au 15 octobre 2020, du 1er mars au 31 août 2021 et du 19 octobre au 17 décembre 2021. Mme B a exercé, les 10 et 23 novembre 2021, un recours gracieux contre ces décisions, qui a été rejeté par une décision du 9 décembre 2021. Aux termes de sa requête, Mme B, qui indique qu'elle sollicite l'annulation de la décision de rejet de sa demande tendant à l'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, doit en réalité être regardée comme demandant l'annulation des arrêtés des 9 et 12 novembre 2021 et de la décision du 9 décembre 2021. 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision administrative n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, cette décision est retirée par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de la décision contestée, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours pour excès de pouvoir dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte retiré aurait reçu exécution. 3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement de la requête, le président de LTC a estimé devoir reprendre l'instruction de la demande de Mme B tendant à la reconnaissance d'une maladie imputable au service et a pris plusieurs arrêtés, notamment les 18 mai, 8 juillet et 12 septembre 2022, qui ont eu pour effet de retirer les décisions attaquées et d'accorder à l'intéressée, à titre provisoire, durant l'instruction de sa demande, un congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre des arrêts de travail dont elle a bénéficié depuis le 2 juin 2020. Ce placement provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service a ensuite été prolongé par arrêtés des 17 octobre et 21 novembre 2022 et du 4 janvier 2023. Finalement après avis du conseil médical en date du 20 avril 2023, le président de LTC a, par arrêté du 17 juillet 2023, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée par Mme B et l'a placée en congé de maladie ordinaire au titre des périodes d'arrêts de travail dont elle a bénéficié depuis le 2 juin 2020. Mme B a contesté cette dernière décision dans le cadre d'une instance distincte, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2304947. 4. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés des 9 et 12 novembre 2021 et la décision du 9 décembre 2021, contestés dans le cadre de la présente instance, ont été retirés de manière définitive, et ce nonobstant l'arrêté du 17 juillet 2023 évoqué au point précédent dont l'éventuelle annulation n'aurait pas pour effet de rétablir dans l'ordonnancement juridique les arrêtés des 9 et 12 novembre 2021 et la décision du 9 décembre 2021. Par suite, quand bien même ces arrêtés ont produit des effets, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à leur annulation, qui se trouvent dépourvues d'objet, ni sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par LTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération LTC présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté d'agglomération Lannion Trégor Communauté. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Labouysse, président, M. Bouju, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, signé D. Bouju Le président, signé D. Labouysse La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA357 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2106669_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel