TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106670_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, M. F A D doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a décidé le 2 juin 2021 de réduire de 50 %, pour trois mois, le revenu de solidarité active dont il bénéficie. Il soutient qu'il a subi le 13 février 2021 une agression et est toujours en incapacité temporaire totale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a procédé à un réexamen du dossier qui l'a conduit à décider, le 23 mai 2022, l'annulation de la sanction en litige et à rembourser le montant des sommes retenues sur le montant de son allocation et le requérant obtient, par suite, satisfaction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Mme B et de M. C pour le département des Bouches-du-Rhône, - le requérant n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F A D est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Par une décision du 2 juin 2021, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a réduit de 50 % son allocation pour trois mois au motif du non-respect de ses obligations de conclure un contrat d'engagements réciproques dans un délai de trente jours. Son recours préalable ayant été rejeté par une décision du 6 juillet 2021, M. A D demande l'annulation de cette décision. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 23 mai 2022, annulé la sanction en litige et a ordonné le rétablissement du versement du revenu de solidarité active pour la période concernée. Le requérant, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense par lequel le département des Bouches-du-Rhône s'est prévalu de cette décision, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, la requête de M. A D est devenue sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A D. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A D et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé G. E La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2106670_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel