TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106670_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021, M. B A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement à compter du jugement du tribunal n° 1813847/3-2 du 28 janvier 2020. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. La procédure a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Partouche-Kohana, avocat de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que ni la décision de la commission de médiation du 16 mars 2017, ni le jugement du 22 janvier 2018 du tribunal enjoignant au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. A n'ont été exécutés, l'intéressé n'ayant reçu aucune offre de relogement dans le parc social et aucun des préfets des départements de la région Île-de-France n'ayant procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation. Par suite, cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 16 septembre 2017 à l'égard de M. A. Sur le préjudice : 4. D'une part, par un jugement du 28 janvier 2020 le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. A du fait de la carence fautive de l'Etat à exécuter la décision de la commission de médiation du 16 mars 2017 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social et lui a alloué une somme totale de 1 700 euros. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 28 janvier 2020. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que le motif retenu par la commission de médiation dans sa décision du 16 mars 2017 pour reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A, persiste. L'intéressé a occupé un logement dans une résidence sociale à titre temporaire. Par ailleurs, menacé d'expulsion en exécution d'un jugement du 28 juillet 2020, M. A affirme, sans être contredit, avoir quitté son logement et être hébergé, ponctuellement, par un tiers. M. A subi ainsi nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 2 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 2 000 euros. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 202Le magistrat désigné, A. CLa greffière, C. Latour La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2106670_20220921