TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 7ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2106670_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juillet 2021, 17 décembre 2021, 1er avril 2022 et 21 mai 2022, M. C F demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2021 portant autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel le maire de Maisons-Alfort a délivré un permis de construire portant sur des travaux d'extension et de réhabilitation d'une construction située aux 87, 89 et 91 rue Jean Jaurès (Maisons-Alfort) ; Il soutient que : - il dispose d'un intérêt à agir pour contester les décisions en litige en sa qualité de voisin immédiat et que le projet litigieux affectera directement les conditions de jouissance de son bien ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 21 mai 2021 portant autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public : - cet arrêté a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière compte tenu de ce que la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie, qui a émis un avis en date du 3 mai 2021, a été présidé par un fonctionnaire-stagiaire non-habilité ; il n'est pas établi que le délégataire de la signature dont il bénéficiait était absent ou empêché ; - pour le même motif, la procédure suivie a été irrégulière dès lors que l'avis émis le 28 avril 2021 par la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées a été signé par une personne non habilitée ; - il méconnaît le règlement de sécurité du 25 juin 1980 dès lors que le deuxième accès prévu n'est pas desservi par une voie de largeur suffisante pour permettre aux services de secours d'accéder à tous les niveaux du bâtiment par l'extérieur ; la hauteur du porche est elle aussi insuffisante ; la voie sera encombrée par des ambulances, des camions de livraison et des véhicules se rendant aux espaces de stationnement ce qui sera de nature à gêner les services de secours. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 21 mai 2021 délivrant un permis de construire : - cet arrêté méconnaît le plan de prévention des risques d'inondation dès lors que la cuisine du projet sera construite en sous-sol ; la cuisine, le restaurant, la sous-station devant desservir le bâtiment en chaleur et le coffret électrique se situeront en dessous du niveau des plus hautes eaux connues ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ainsi que les prescriptions du plan de prévention des risques d'inondation et le règlement de sécurité du 25 juin 1980 dès lors que les services de secours ne pourront accéder au bâtiment compte tenu notamment de la largeur du cheminement piéton qui est insuffisante, des dimensions du porche permettant d'accéder au bâtiment D et de ce que l'accès supplémentaire prévu ne dessert que le rez-de-chaussée de l'immeuble et non pas l'ensemble des étages recevant du public ; en outre, la cuisine prévue en sous-sol, le restaurant, la sous-station devant desservir le bâtiment en chaleur et le coffret électrique se situeront en dessous du niveau des plus hautes eaux connues ; ces éléments sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme dès lors que le projet ne prévoit pas suffisamment de places de stationnement et qu'elles sont difficilement accessibles ; - il méconnaît les dispositions de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la hauteur de façade de la construction, calculée sur la base d'une crue centennale, sera supérieure à 14,89 mètres avec une hauteur plafond de plus de 17,89 mètres alors que, de plus, la hauteur doit être calculée, en l'espèce, par référence à la crue cinquantennale ; - les dispositions de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme sont méconnues dès lors que le projet ne prévoit pas de local couvert pour les deux roues non-motorisés et que l'espace découvert prévu à cet effet est d'une taille insuffisante pour satisfaire aux exigences du plan local d'urbanisme. Par des mémoires, enregistrés le 18 novembre 2021 et le 5 mai 2022, la commune de Maisons-Alfort, représentée par son maire en exercice par la SELARL Genesis avocat, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal mette en œuvre les pouvoirs qu'il détient des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, dans tous les cas, à ce que soit mis à la charge de M. F la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 22 novembre 2021 et 10 mars 2022, la société foncière GSP, représentée par Me du Granrut, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. F la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Par un courrier du 18 janvier 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté portant autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public du 21 mai 2021, qui ne constitue pas un acte faisant grief mais une mesure préparatoire à la délivrance du permis de construire. Un mémoire présenté par la commune de Maisons-Alfort a été enregistré le 26 janvier 2023 en réponse au moyen relevé d'office et au sursis à statuer. Un mémoire présenté par la société GSP a été enregistré le 30 janvier 2023 en réponse au sursis à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; - le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Zanella rapporteur public, - et les observations de Me Menesplier, représentant la commune de Maisons-Alfort, et de Me Achour, représentant la société foncière GSP. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 21 mai 2021, le maire de Maisons-Alfort a délivré à la société foncière GSP, d'une part, au nom de l'Etat, une autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public et, d'autre part, un permis de construire portant sur l'extension et la restructuration d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Par la présente requête, M. C F demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 21 mai 2021 portant autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public. 2. Aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ". Aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation de création d'un établissement recevant du public délivrée par l'autorité compétente pour qu'un permis de construire puisse être délivré, constitue une mesure préparatoire à la délivrance de ce permis de construire, seule décision susceptible de recours contentieux. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de l'accord délivré par le maire de Maisons-Alfort au nom de l'Etat, alors même qu'il a été révélé par un acte distinct du permis de construire délivré par cette même autorité le 21 mai 2021, sont dirigées contre un acte insusceptible de recours. Par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 21 mai 2021 accordant le permis de construire : S'agissant de la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il vaut autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : " L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; / b) Le maire, dans les autres cas ". Aux termes de l'article R. 111-19-23 de ce code : " I.- L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées. Si la commission n'a pas transmis son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable. ". Enfin, aux termes de l'article 15 du décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité : " La sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées est composée : / 1. D'un membre du corps préfectoral ou du directeur des services du cabinet, président de la sous-commission, avec voix délibérative et prépondérante pour toutes les affaires ; il peut se faire représenter par un membre désigné au 2 du présent article qui dispose alors de sa voix ; / 2. Du directeur départemental chargé de la protection des populations et du directeur départemental chargé de la construction avec voix délibérative sur toutes les affaires () ". Il résulte de ces dernières dispositions que le président de la sous-commission pour l'accessibilité des personnes handicapées peut se faire représenter par le directeur départemental chargé de la construction, lequel peut se faire représenter par l'un des agents de sa direction. 5. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. 6. En l'espèce, il ressort des termes de l'avis de la sous-commission précitée du 28 avril 2021 qu'elle a été présidée par M. H G, chef du pôle accessibilité et règlementation de la population au sein de l'unité départementale du Val-de-Marne de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA) d'Île-de-France. Pour l'application des dispositions de l'article 15 du décret du 8 mars 1995, la préfète du Val-de-Marne pouvait valablement se faire représenter par le directeur départemental de la DRIEA. Il n'est pas sérieusement contesté que ce directeur s'est fait représenter par M. G qui disposait, au surplus, d'une délégation de signature à cette fin du 7 août 2019, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 8 août 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la sous-commission départementale en tant qu'elle a été présidée par une personne non habilitée doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-19-25 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application des articles R. 123-34 à R. 123-39, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité. ". Aux termes de l'article 13 du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité : " La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur est présidée par un membre du corps préfectoral ou par le directeur des services du cabinet. Elle peut être présidée également par l'un des membres titulaires prévus au 1 du présent article ou l'adjoint en titre de l'un de ces membres, sous réserve que cet adjoint soit un fonctionnaire de catégorie A, ou un militaire du grade d'officier ou de major. / 1. Sont membres avec voix délibérative pour tous les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur les personnes énumérées ci-après ou leurs suppléants : / - le directeur ou le responsable du service des sécurités de la préfecture ou le chef de service interministériel de défense et de protection civile ; () ". 8. Par ailleurs, aux termes de l'article 2 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : " Les fonctionnaires stagiaires sont soumis aux dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées et à celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret ". 9. Il résulte de l'avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements du recevant du public et les immeubles de grande hauteur du 3 mai 2021 qu'elle a été présidée par M. D E, adjoint au chef du service interministériel de défense et de protection civiles. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 1er mars 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, la préfète du Val-de-Marne lui a donné délégation de signature à l'effet de signer tous les actes relevant de ses attributions à l'exclusion des actes d'autorité. Si l'intéressé a suivi une formation en qualité d'attaché d'administration à l'institut régional d'administration et était affecté, à la date de l'avis émis, en tant que fonctionnaire stagiaire à la préfecture du Val-de-Marne, il bénéficiait du statut de fonctionnaire de catégorie A ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du décret du 7 octobre 1994 précité. Enfin, le requérant n'apporte à l'appui de son allégation aucun élément de nature à établir que le chef du service interministériel de défense et de protection civiles n'aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle a été rendu l'avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la sous-commission départementale en tant qu'elle a été présidée par une personne non habilitée doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes du 3ème paragraphe de l'article CO 1 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public : " () Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis par des voies échelles conformes à l'article CO 2, paragraphe 2. () ". Le paragraphe 1 de l'article CO 2 précise que : " Voie utilisable par les engins de secours (en abrégé voie engins) : voie, d'une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique : / Largeur, bandes réservées au stationnement exclues : 3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres ; / () Hauteur libre : 3,50 mètres. " et le paragraphe 2 de l'article CO 2 ajoute que : " § 2. Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes (en abrégé voie échelle) : Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées comme suit : / () - la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres ; / () Si cette section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par les engins de secours. ". De plus, aux termes de l'article CO 3 de l'arrêté précité : " Façade et baie accessibles / § 1. Chaque bâtiment, en fonction de sa hauteur et de l'effectif du public reçu, doit avoir une ou plusieurs façades accessibles, desservies chacune par une voie ou un espace libre suivant les conditions fixées aux articles CO 1 (§ 3), CO 4 et CO 5. / § 2. Façade accessible : façade permettant aux services de secours d'intervenir à tous les niveaux recevant du public. ". L'article CO 4 du même arrêté précise que " Le nombre minimal de façades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fixé comme suit : () / e) Etablissements de 4e catégorie : / Une façade accessible qui, par dérogation aux dispositions de l'article CO 2 (§ 1 et 2), est desservie : / - par une voie de 6 mètres de large comportant une chaussée libre de stationnement de 4 mètres de large au moins ; / ou - par une impasse de 8 mètres de large avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins. / Toutefois si l'établissement est en rez-de-chaussée, toutes les sorties peuvent donner sur un passage d'une largeur de 1,80 mètre aboutissant à ses deux extrémités à des voies utilisables par les engins de secours () ". Enfin, selon l'article J 6, applicable aux établissements de type J - structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées : " Façades et baies accessibles / En aggravation des dispositions CO 3 et CO 4, l'accessibilité en façade doit être assurée selon l'une des deux solutions suivantes : / - un accès supplémentaire permettant aux services de secours d'intervenir à tous les étages recevant du public doit exister sur une des autres façades ; / - la répartition des baies accessibles doit permettre au moins un accès à chacune des zones définies à l'article J 10. Cet accès doit ouvrir sur une circulation horizontale des parties communes ou sur un local accessible au public. ". 11. Il résulte de l'avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur du 3 mai 2021 que l'établissement dont il s'agit est un établissement de type J, de 4ème catégorie, susceptible d'accueillir 142 personnes dont 28 au titre du personnel et qu'il est, par suite, soumis au règlement de sécurité du 25 juin 1980 modifié relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Pour l'application de l'article J 6 précité, le projet, d'une hauteur de plus de huit mètres, prévoit un accès supplémentaire au bâtiment situé rue Jean Jaurès par un cheminement piéton d'une largeur d'1,80 mètres destiné à assurer l'accès des services de secours au hall secondaire qui aboutit aux escaliers desservant tous les étages du R+1 au R+4 de l'aile existante. Si cet accès ne répond pas à la définition d'une " façade accessible " au sens des articles CO 3 et CO 4, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige dès lors que l'article J 6 se borne à exiger la création d'un " accès supplémentaire permettant aux services de secours d'intervenir à tous les étages recevant du public ", ce qui est le cas en l'espèce. Dans ces conditions, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le porche d'accès à ce cheminement piéton est inférieur à la hauteur minimale de 3,50 mètres définie à l'article CO 1 pour permettre le passage des engins de secours. Enfin, il n'est pas établi que son utilisation par les ambulances, les camions de livraison et les voitures accédant aux espaces de stationnement ferait obstacle à ce que les services de secours puissent utiliser cet accès. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article J 6 de l'arrêté précité doit être écarté. S'agissant des atteintes portées à la sécurité publique : 12. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 13. Les prescriptions d'un plan de prévention des risques d'inondations, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l'autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l'exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s'ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Ce n'est que dans le cas où l'autorité compétente estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des inondations, qu'il n'est pas légalement possible d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions permettant d'assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qu'elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis. 14. Si M. F soutient que les prescriptions du plan de prévention des risques d'inondations de la Seine et de la Marne dans le département du Val-de-Marne arrêté le 12 novembre 2007 seraient insuffisantes pour prévenir le risque d'atteinte à la sécurité publique, il n'apporte au soutien de son allégation aucun élément de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, et ainsi qu'il l'a été dit au point 11, le requérant n'établit pas que le projet ne respecterait pas les prescriptions issues de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, lequel relève, au surplus, d'une législation distincte. 15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches. S'agissant du respect des prescriptions du plan local d'urbanisme : 16. Aux termes de l'article 1.1. du chapitre 5 applicable en zone bleue du plan de prévention du risque inondation du 12 novembre 2007 : " Sont interdits / 1.1.1. La construction de sous-sols ou le changement d'affectation des locaux situés en sous-sols pour un usage autre que le stationnement à l'exception des locaux et équipements liés à la prévention et à la gestion des inondations. Toutefois, le changement d'affectation de locaux situés en sous-sol pourra être autorisé si ce changement conduit à améliorer la situation vis à vis du risque. ". En outre, l'article 1.2.6 de ce plan applicable aux autres équipements sensibles précise que " Dans tous les cas, les planchers habitables ou fonctionnels seront situés au-dessus de la cote des P.H.E.C [plus hautes eaux connues] / A titre exceptionnel et sous réserve d'une étude montrant l'impossibilité d'appliquer la règle ci-dessus, les planchers fonctionnels des postes de distribution des fluides pourront être situés sous la cote des P.H.E.C. à condition qu'ils restent accessibles en cas de crue centennale et soient protégés par des protections locales ou un cuvelage étanche, sous réserve d'une étude hydraulique pouvant aboutir à des mesures compensatoires. / Les extensions dont les planchers sont situées sous la cote des P.H.E.C. sont interdites sauf celles imposées par des mises aux normes ou en conformité. ". Enfin, le plan de prévention du risque inondation définit un " équipement sensible " comme " tout équipement public ou établissement recevant au nom du public et hébergeant à titre permanent des personnes dépendantes, à mobilité réduite ou des enfants. La notion d'hébergement permanent signifie que les personnes hébergées passent au moins une nuit dans l'établissement ", un plancher fonctionnel comme : " () un plancher où s'exerce de façon permanente une activité quelle que soit sa nature (industrie, artisanat, commerce, service), à l'exception de l'habitat. " et la côte des " plus hautes eaux connues " (PHEC) comme : " l'altitude des niveaux d'eau atteints par la crue de référence, la crue de 1910 de la Marne et de la Seine, exprimées en mètre en référence au Nivellement Général de la France (N.G.F). " 17. Par ailleurs, constitue une extension une construction qui présente un lien de continuité physique et fonctionnelle avec la construction existante dont elle constitue le prolongement. La superficie d'une extension ou sa proportion par rapport à cette construction existante ne peuvent être encadrées que par des dispositions législatives ou règlementaires spécialement applicables à ces travaux, en particulier les règles locales d'urbanisme. Selon le lexique du règlement du plan local d'urbanisme de Maisons-Alfort : " L'extension d'une construction existante à la date d'approbation du PLU peut s'effectuer dans un plan horizontal et / ou vertical. La partie en extension est contiguë à la construction existante avec laquelle elle présente un lien fonctionnel. Ni le règlement du plan local d'urbanisme de Maisons-Alfort, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne limite la surface des extensions susceptibles d'être autorisées dans cette commune. Dans ces conditions, le projet en litige doit être regardé comme une extension d'une construction existante, et non comme une construction nouvelle. 18. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui porte sur l'extension et la restructuration d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et se situe en zone bleue du plan de prévention du risque inondation, doit être qualifié, pour l'application de ce plan, d'équipement sensible. Il résulte notamment de la note de présentation contenue dans la demande de permis de construire que le projet autorisé aura pour effet, non pas de conserver la cuisine existante en sous-sol, mais d'en construire une nouvelle de dimension supérieure et au même niveau. En outre, le restaurant, qui se trouvait en sous-sol, sera construit au rez-de-chaussée, à la côte + 34,28 mètres NGF, soit en-dessous de la côte des plus hautes eaux connues qui est située à + 35,48 mètres NGF pour les crues centennales. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, ces travaux étaient destinés à assurer des exigences liées à la mise aux normes ou à la conformité de ces équipements. Enfin, il ne ressort pas davantage de ces mêmes pièces que la création d'une " sous-station de distribution de chaleur " en lieu et place de la chaufferie existante en sous-sol respecte les conditions fixées par les dispositions relatives aux postes de distribution des fluides situés en dessous des côtes PHEC. Par suite, M. F est fondé à soutenir que le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions précitées du plan de prévention du risque inondation. S'agissant de la hauteur de la construction projetée : 19. Aux termes de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " La hauteur des constructions est définie par trois dispositions qui doivent être appliquées simultanément : / une hauteur de façade (Hf)* limitée à 13 mètres et une hauteur plafond (HP)* limitée à 16 mètres, dans la zone UC ; () ". Le règlement précité définit la hauteur façade comme : " La hauteur de façade correspond à la verticale qui se mesure au droit de la construction : / à compter du sol existant avant travaux ; / jusqu'à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère (cf. schémas ci-après). / Toutefois, pour tenir compte du caractère inondable des terrains, les hauteurs maximales des constructions, fixées aux chapitres 2 et 3 du présent règlement, peuvent être majorées d'une valeur correspondant à la différence de niveau entre le sol existant avant travaux et la cote du niveau habitable le plus bas définie en application du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) tel qu'il figure dans les annexes du PLU ". 20. Ainsi qu'il l'a été exposé précédemment, le projet constitue, pour l'application du plan de prévention du risque inondation, un équipement sensible, lequel est situé en zone " bleue " de ce plan. Il fixe pour ces équipements sensibles le niveau habitable le plus bas " au-dessus de la côte des plus hautes eaux connues " à + 35,48 mètres NGF. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le niveau du sol existant est situé à la côte de + 33,59 mètres NGF, soit une différence de 1,89 mètres par rapport à la cote de niveau habitable retenue par le règlement du plan local d'urbanisme. Il s'ensuit, pour l'application de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme, qu'en ajoutant le coefficient de majoration destiné à tenir compte du caractère inondable du terrain, la hauteur de façade maximale autorisée est de 14,89 mètres (13 m + 1,89 m) et la hauteur plafond de 17,89 mètres (16 m + 1,89 m). Selon les plans contenus dans la demande de permis de construire, la construction projetée aura une hauteur de façade de 15,35 mètres et de plafond de 18,35 mètres, soit un dépassement de 46 centimètres par rapport aux hauteurs maximales autorisées par le plan local d'urbanisme. Par suite, M. F est fondé à soutenir que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme. S'agissant du stationnement : 21. D'une part, aux termes de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Lors de toute opération de construction, d'extension, et de changement de destination, il doit être réalisé des aires de stationnement selon les dispositions ci-après.". Aux termes de l'article 12.5 relatif aux constructions existantes : " 12.2.2 Pour les travaux de réhabilitation / Aucune place de stationnement n'est requise, même dans le cas d'augmentation de la surface de plancher. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes applicables au chapitre 12.1.1 ci-dessus sont applicables, pour les logements supplémentaires. ". 22. Ainsi qu'il l'a été dit au point 17, le projet doit être regardé comme portant sur l'extension d'une construction existante et non une construction nouvelle. Dès lors que le règlement du plan local d'urbanisme de Maisons-Alfort ne prévoit aucune obligation en matière de stationnement pour les extensions en dehors des bâtiments à usage d'habitation, M. F ne peut utilement soutenir que le projet en litige méconnaît l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme. 23. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. ". 24. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est d'une ampleur limitée s'agissant des besoins en stationnement pour porter sur l'extension d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes avec la création de dix-huit lits supplémentaires. Selon la notice contenue dans la demande de permis de construire, le site est, par ailleurs, aisément accessible en transports en commun, grâce notamment à la présence d'une gare RER à proximité. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le permis de construire n'a été pas été assorti de prescriptions en matière de stationnement. 25. Il résulte de tout ce qui précède que M. F est fondé à demander l'annulation du permis de construire du 21 mai 2021. Sur la mise en œuvre de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : 26. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". 27. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'arrêté délivrant le permis de construire du 21 mai 2021 n'est entaché d'illégalité qu'en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article 1 paragraphe 1.2.6 du plan de prévention des risques d'inondation dès lors qu'il prévoit la création de planchers fonctionnels en dessous de la côte des plus hautes eaux connues et l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que sa hauteur de façade sera de 15,35 mètres et sa hauteur plafond de 18,35 mètres. 28. Ces vices, qui n'impliquent pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même, étant susceptible d'être régularisés, il y a lieu en conséquence, en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, d'annuler l'arrêté du 21 mai 2021 en tant seulement qu'il autorise le projet en méconnaissance des dispositions de l'article 1 paragraphe 1.2.6 du plan de prévention des risques d'inondation et de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme. 29. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à quatre mois le délai imparti pour la régularisation des permis de construire délivrés par le maire de Maisons-Alfort à la société foncière GSP. Sur les frais liés au litige : 30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. F, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Maisons-Alfort et à la société foncière GSP les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Maisons-Alfort du 21 mai 2021 délivrant un permis de construire à la société foncière GSP est annulé en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article 1 paragraphe 1.2.6 du plan de prévention des risques d'inondation et celles de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme. Article 2 : Le délai imparti à la société foncière GSP pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à quatre mois. Article 3 : Les conclusions de la commune de Maisons-Alfort et de la société foncière GSP tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F, à la commune de Maisons-Alfort, à la préfète du Val-de-Marne et à la société foncière GSP. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, M. CABAL Le président, M. L'HIRONDEL La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2106670_20230214
Données disponibles
- Texte intégral