TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106671_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 décembre 2021 et 24 février 2022, M. B A et Mme C A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui leur a été assignée dans les rôles de la commune de Riec-sur-Belon (29) au titre de l'année 2021 à raison d'un immeuble situé 2 rue Louanic. Ils soutiennent que : - ils n'utilisent jamais les gîtes pour leur usage privé ; - les bâtiments ne font pas partie de leur habitation ; - ils payent la cotisation foncière des entreprises ; - il convient de faire application du principe d'égalité des citoyens devant la loi ; - la taxe d'habitation n'a pas été réclamée à d'autres loueurs ; - le montant de l'impôt qui leur est réclamé va accroître leur résultat déficitaire ; - ils pensent cesser leur activité de loueur en meublé. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un nouveau mémoire a été présenté par M. et Mme A le 13 septembre 2022 soit postérieurement à la clôture automatique de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Etienvre, président. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due:/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ". 2. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 4. M. et Mme A soutiennent qu'ils n'utilisent jamais à des fins privées les gîtes qui ne servent qu'à des fins touristiques. 5. Toutefois, aucun des documents que les requérants produisent ne vient établir qu'à la date du 1er janvier 2021, ils ne pouvaient pas disposer ou jouir une partie de l'année 2021 des locaux en cause. M. et Mme A ne sont dès lors pas fondés à contester le bien-fondé de la cotisation d'impôt qui leur a été assignée. Si ceux-ci indiquent que d'autres loueurs se trouvant dans la même situation n'ont pas été imposés, cette circonstance est cependant sans influence sur le bien-fondé de l'impôt. M. et Mme A ne peuvent en conséquence utilement invoquer une méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant la loi. Si M. et Mme A se prévalent de ce qu'ils payent également la cotisation foncière des entreprises, cette circonstance est également inopérante. Enfin, le fait que le montant de l'impôt qui leur est réclamé soit plus important que le bénéfice que M. et Mme A tirent de leur activité de loueur demeure aussi sans influence. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2106671_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel