TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106671_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2021, Mme D A conteste la décision du 8 juin 2021 par laquelle la commission départementale de médiation du Rhône a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Mme A fait valoir les motifs de son départ du logement qu'elle occupait et la précarité de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision en litige est fondée. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Mme C pour le préfet du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Mme A conteste la décision du 8 juin 2021 par laquelle la commission départementale de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône a refusé de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à son accueil dans une structure d'hébergement. 2. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande ". 3. Pour rejeter le recours de Mme A, la commission de médiation s'est fondée sur les incertitudes relatives à la situation exacte de la requérante et à son parcours résidentiel, faute d'avoir pu recueillir les informations nécessaires à l'instruction utile de son recours s'agissant notamment de l'existence de motifs indépendants de sa volonté expliquant sa situation. Si Mme A fait valoir la précarité de sa situation, expose qu'elle a quitté le logement qu'elle occupait précédemment à la demande de son propriétaire en raison d'un arriéré de loyer et indique qu'elle doit désormais solliciter son hébergement chez des tiers, les circonstances dont il est ainsi fait état en termes généraux ne suffisent pas pour considérer que c'est à tort que la commission de médiation, à la date à laquelle elle a pris sa décision, n'a pas reconnu un caractère prioritaire et urgent à sa demande d'hébergement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. B La greffière, L. KhaledLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2106671_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel