TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2106671_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2021 et les 24 mars et 1er avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 9 et 26 novembre 2020 et des 17 et 18 février 2021, 18 mars 2021, 8 avril 2021, 7 juin 2021 et du 21 juillet 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté ses demandes d'aide présentées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l'Etat et les régions à raison des pertes d'exploitation constatées au cours des mois de septembre 2020 à avril 2021 ;
2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de procéder au versement des aides sollicitées au titre des mois de septembre 2020 à avril 2021.
Elle soutient que :
- elle exerce l'activité professionnelle d'hébergement touristique en chambres d'hôte à plein temps depuis le 1er janvier 2020 ;
- cette activité, qui est son unique source de revenus, relève de l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 ;
- le chiffre d'affaires de référence à prendre en compte est de 3 467 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 et 30 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande d'aide au titre du mois de janvier 2021 est tardive et donc irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n° 2021-192 du 22 février 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité l'aide exceptionnelle pour les mois de septembre 2020 à avril 2021 au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par des décisions des 9 et 26 novembre 2020 et des 17 et 18 février 2021, 18 mars 2021, 8 avril 2021, 7 juin 2021 et 21 juillet 2021, le directeur général des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté ses demandes au motif que l'activité qu'elle exerce ne relevait pas d'un secteur éligible mentionné dans les annexes 1 ou 2 du décret du 30 mars 2020. Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus trois mois ". Aux termes l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises () ".
3. Il résulte de ces dispositions que si le mécanisme d'aide exceptionnelle prévu par le décret du 30 mars 2020 cible prioritairement les entreprises des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l'organisation d'évènements, du sport et de la culture qui ont dû interrompre leur activité ou qui les exercent dans des conditions dégradées en raison des mesures de police administrative mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, il n'exclut pas pour autant de son champ d'application les exploitants individuels exerçant une activité économique qui rempliraient les conditions prévues par le décret. Pour l'application des dispositions de ce décret, doit être regardé comme exerçant une activité économique quiconque accomplit une activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A propose à la location, depuis le mois de janvier 2020, des chambres d'hôtes spécialement aménagées pour accueillir des séjours touristiques de courte durée, dans le cadre d'une activité de loueur de meublé de tourisme. Au titre de cette activité, qui, selon les affirmations non contredites de l'intéressée, constitue l'essentiel de ses revenus, Mme A a déclaré des revenus de 19 756 euros au titre de l'année 2020. Au regard des conditions d'exercice de cette activité, qui génère des recettes ayant un caractère de permanence, l'intéressée doit être regardée comme exerçant une activité économique au sens et pour l'application des dispositions précitées du décret du 30 mars 2020. A cet égard, la circonstance que, s'agissant de la classification des revenus catégoriels, le IV de l'article 155 du code général des impôts qualifie de " professionnelle " l'activité de loueur en meublé uniquement lorsqu'elle génère des recettes annuelles supérieures à 23 000 euros est sans incidence sur la notion d'activité économique qui, seule, est prise en compte par les dispositions du décret du 30 mars 2020.
5. D'autre part, il résulte des termes de l'annexe 1 au décret du 30 mars 2020 que le secteur d'activité de l'hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, qui se distingue de celui des activités hôtelière et para-hôtelière également mentionné par cette annexe, fait partie des secteurs d'activité pouvant prétendre au bénéfice du mécanisme d'aide prévu par les dispositions du décret. Contrairement à ce que soutient le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, l'activité de loueur de meublés de tourisme fait partie du secteur d'activité de l'hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, au sens et pour l'application des dispositions de l'annexe 1.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions des 9 et 26 novembre 2020 et des 17 et 18 février 2021, 18 mars 2021, 8 avril 2021, 7 juin 2021 et du 21 juillet 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté les demandes d'aide qu'elle lui a adressées au titre des mois de septembre 2020 à avril 2021, y compris pour le mois de janvier 2021 dès lors que, contrairement à ce que soutient l'administration en défense, sa demande au titre de cette période n'était pas tardive.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, au vu du motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes qu'il verse à Mme A, au titre du fonds de solidarité, les aides sollicitées au titre des mois de septembre 2020 à avril 2021.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes des 9 et 26 novembre 2020 et des 17 et 18 février 2021, 18 mars 2021, 8 avril 2021, 7 juin 2021 et du 21 juillet 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de verser à Mme A les aides sollicitées au titre du fonds de solidarité pour les mois de septembre 2020 à avril 2021.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
M. Pouget
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2106671_20240111
Données disponibles
- Texte intégral