TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106672_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal la décharge de son obligation solidaire au paiement de la somme de 14 302,07 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles le foyer fiscal, qu'elle formait avec son ex-époux, a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2013 et qui ont été maintenues, ainsi que les pénalités correspondantes, à sa charge par une décision du directeur départemental des finances publiques des Côtes-d'Armor du 5 novembre 2021. Elle soutient que : - son ex-époux, M. A, a déposé son bilan, le 23 juin 2021 ; sa dette fiscale étant une dette professionnelle, elle ne peut pas être recouvrée ; - dès lors qu'elle n'est pas responsable du comportement fiscal de son ex-époux, il n'y pas lieu qu'elle soit recherchée en paiement des majorations dont sont assorties les impositions ; - elle a l'impression d'être taxée deux fois sur ses revenus ; lors de sa demande de décharge en responsabilité solidaire l'administration faisait état d'un montant de 2 000 à 3 000 euros restant à payer, alors qu'on lui réclame encore 14 302,07 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, dont il constant qu'elle est au nombre des personnes visées au 1 du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, a adressé, le 11 juin 2021, à la direction départementale des finances publiques des Côtes-d'Armor une demande de décharge de son obligation solidaire au paiement de la somme de 191 431 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2009, 2010 et 2013, ainsi que de prélèvements sociaux au titre des années 2009 et 2010, mises à la charge de son foyer fiscal. L'administration a fait droit, pour l'essentiel, à cette demande, par une décision du 5 novembre 2021, ne laissant à la charge de Mme A qu'une somme de 14 302,07 euros correspondant à une quote-part des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant à payer au titre des trois années en cause et des majorations appliquées sur ces impositions. Par sa requête, visée ci-dessus, Mme A conteste le maintien de cette somme à sa charge. 2. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; / () / II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B () / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes : / a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité. / () / d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727,1728,1729,1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d'un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l'obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l'impôt sur le revenu () ". 3. En premier lieu, la circonstance invoquée par Mme A, sans d'ailleurs qu'elle l'établisse, que M. A ferait l'objet depuis le 23 juin 2021, à titre personnel, d'une procédure collective à l'occasion de laquelle le Trésor public aurait déclaré notamment les dettes fiscales dont le paiement a été maintenu à la charge de Mme A par la décision du 5 novembre 2021, est sans influence sur leur exigibilité à l'encontre de la requérante, alors même que les poursuites, à l'encontre de M. A, auraient ainsi été suspendues et interdites en application de l'article L. 622-21 du code de commerce auquel renvoient les article L. 631-14, pour la procédure de redressement judiciaire, et L. 641-3, pour la procédure de liquidation judiciaire, du même code. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le montant pour lequel l'obligation solidaire au paiement a été maintenue à la charge de Mme A ne comprend pas d'intérêts de retard ou de majorations visés au d) du 2 du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, consécutifs à la rectification des revenus propres de M. A. Par suite, la requérante n'est pas fondée à contester le maintien à sa charge, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article 1691 bis du code général des impôts, d'une quote-part des autres majorations. 5. En troisième lieu, si Mme A s'étonne de devoir encore payer une somme totale de 14 302,07 euros, alors qu'elle a déjà acquitté un montant de 25 000 euros au titre des impositions en cause, et souligne qu'elle a " l'impression " d'être taxée deux fois sur ses revenus, elle n'assortit ces remarques d'aucune argumentation remettant en cause le calcul effectué par l'administration et notamment ne conteste pas qu'à la date de la décision attaquée, l'impayé au titre duquel elle pouvait être recherchée en paiement s'élevait à 180 909,75 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2106672_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel