TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106673_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021, M. C D et Mme B A, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs, représentés F, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'État à leur verser une somme de 13 000 euros, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que M. D n'a reçu aucune offre de relogement avant le relogement intervenu en novembre 2020 alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - ils subissent des troubles dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à les reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que le requérant a été relogé en novembre 2020. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 3 mars 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 28 septembre 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il vit dans un logement sur occupé avec personne handicapée ou enfants mineurs à charge. Il résulte de l'instruction que la décision de la commission de médiation du 28 septembre 2017 n'a pas été exécutée dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. D à compter du 28 mars 2018. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 2 ci-dessus que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A et au nom des enfants des époux doivent être rejetées. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. D a été relogé en novembre 2020 dans un logement dont il n'est pas contesté qu'il ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. Sur le préjudice : 5. Il résulte de l'instruction que le motif retenu par la commission de médiation dans sa décision du 28 septembre 2017 pour reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. D a persisté jusqu'à son relogement en novembre 2020. M. D a résidé dans un logement sur-occupé avec son épouse et leurs enfants mineurs, logement ayant une surface de 31 mètres carrés. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. D et sa famille dans leurs conditions d'existence en allouant à l'intéressée une somme de 4000 euros, en tenant compte de son relogement en novembre 2020. Sur les frais liés au litige : 6. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. D une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 400 euros à M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. D une somme de 4 000 euros. Article 2 : L'État versera à M. D une somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. D sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre délégué à la ville et au logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La magistrate désignée, T. ELa greffière, N. Mendy La République mande et ordonne au ministre délégué à la ville et au logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2106673_20220929