TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106673_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros. Elle soutient que cet indu n'est pas fondé dès lors qu'elle n'a jamais reçu cette somme sur son compte bancaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que cet indu est fondé tant dans son montant que dans son principe dès lors que l'aide exceptionnelle de solidarité a bien été versée à Mme B le 15 juillet 2020 pour un montant de 200 euros, et qu'à la suite de la régularisation de sa situation l'intéressée n'avait en réalité aucun droit à l'allocation de logement familiale au titre de laquelle lui a été versée cette aide. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la CAF du Morbihan lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros. 2. aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 : " I.-Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du même code ; / 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé (); / 4° L'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail susvisé ; / 5° La prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée ; / 6° L'allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de ce qu'à la suite de la rectification de la situation professionnelle de son conjoint et de la régularisation de sa situation intervenue en conséquence, Mme B n'avait aucun droit à l'allocation de logement familiale pour la période comprise entre les mois de février et août 2020 et au titre de laquelle lui a effectivement été versée l'aide exceptionnelle de solidarité pour un montant de 200 euros, ainsi qu'en atteste la copie d'écran du paiement intervenu en sa faveur par virement bancaire au mois de juillet 2020. Par suite l'intéressée, qui ne soulève aucun autre moyen à l'appui de sa requête, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas reçu cette somme, et à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2021. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023 Le président-rapporteur, signé G. CLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2106673_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel