TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 4×
TA44 · 3ème Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2106673_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2021, M. B A, représenté par Me Bonnin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision préfectorale en date du 7 décembre 2020 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il dispose de ressources stables et suffisantes et n'est pas en capacité d'occuper un emploi en raison de son handicap. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant belge né le 29 décembre 1975, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 7 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur l'a implicitement rejeté, puis a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de l'intéressé par une décision expresse du 22 août 2022. Sur l'objet du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur son recours préalable doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 22 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Sur la légalité de la décision en litige : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement et l'assimilation du postulant à la communauté française. 4. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A, le ministre s'est fondé sur la circonstance que le comportement du postulant est sujet à caution. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis en cause, en qualité d'auteur des faits, dans une procédure pour harcèlement moral du 21 au 29 juin 2014. Cette procédure ayant été classée sans suite le 7 septembre 2017 au motif de l'état de santé mental de l'auteur, les faits doivent être regardés comme établis, en l'absence, de la part du requérant, de précisions de nature à en contester sérieusement l'exactitude matérielle. Compte tenu de ces faits, qui n'étaient ni excessivement anciens ni dépourvus de gravité pour apprécier le comportement de M. A, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de M. A pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il suit de là que, si le requérant critique le bien-fondé du motif ayant fondé la décision préfectorale, les moyens qu'il invoque à ce titre ne peuvent qu'être écartés. 7. En dernier lieu, ni le détournement de pouvoir allégué ni, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le détournement de procédure invoqué n'est établi. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 février 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2106673_20240227
Données disponibles
- Texte intégral