TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106675_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision de l'Agence Nationale de l'Habitat lui refusant l'attribution de " Ma Prime Rénov' ". Il demande au tribunal de condamner l'ANAH à lui verser la somme de 904 euros au titre de cette prime sous délai de deux mois à compter de la notification du jugement, majorée des intérêts de retard au-delà de cette date.
Il soutient que le refus ne peut être fondé sur la date de réalisation des travaux dès lors qu'il n'était pas précisé que celle-ci ne pouvait pas être antérieure à celle de la demande de la prime.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, la directrice générale de l'Agence de l'habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucune demande de prime n'a été adressée à l'Agence par le requérant et qu'ainsi aucune décision de rejet n'existe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les observations de M. A qui a admis avoir été induit en erreur sur l'auteur de la décision qu'il entendait contester.
La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Vu la procédure suivante :
1. Aux termes d'une part de l'article 7 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié par l'article 6 du décret n°2021-59 du 25 janvier 2021 dans sa rédaction alors applicable: " Dans le cadre de la gestion de la prime de transition énergétique, le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat : / a) Est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ; / b) Attribue la prime de transition énergétique aux bénéficiaires mentionnés à l'article 1er du présent décret et se prononce sur le rejet des demandes de prime ; / c) Le cas échéant, décide du retrait, de l'annulation et du reversement intervenant avant ou après le versement du solde de la prime ; / e) Représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et en justice concernant la prime, y compris dans les actes de médiation prévus aux articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative ; / f) Exerce le pouvoir de sanction et de contrôle concernant la prime. A ce titre, il désigne les personnes chargées d'effectuer les contrôles ; / g) Statue sur les recours déposés par les demandeurs ou leurs mandataires contre les décisions qui leur sont notifiées ; / k) Peut habiliter certains mandataires proposant aux demandeurs de la prime un accès simplifié à cette dernière ; ( ) "
2. Aux termes d'autre part de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ( ) "
3. Il résulte de l'instruction que le requérant produit au soutien de sa requête, en guise de décision contestée, un courriel du 11 juin 2021 identifiée comme provenant d'un conseiller " B2C " dont l'adresse est " monexpert-renovation-energie.fr " lui refusant l'attribution de la " prime Monexpert " au motif que sa demande date du mois de juin alors qu'il produit une facture de travaux du mois de mai. Il résulte de sa requête que les conclusions du requérant ont pour objet le versement de Ma Prime Rénov par l'Agence nationale de l'habitat. Toutefois si le requérant soutient avoir présenté sa demande sur le site www.maprimerenov.gouv.fr il ne l'établit pas. Le courriel du 11 juin 2011 qu'il produit n'engageant en rien l'Agence nationale de l'habitat aux termes des dispositions citées dans le point 1, M. A n'établit pas l'existence d'une décision susceptible de fonder son recours. Dans ces conditions, l'Agence nationale de l'habitat est fondée à opposer à la requête de M. A la fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision attaquée, faute de saisine par le requérant.
4. Il ressort de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J-M B La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106675Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2106675_20230310
Données disponibles
- Texte intégral