TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106677_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de lui verser l'aide personnalisée au logement de janvier 2021 à avril 2021. Mme A soutient que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a décidé de ne pas verser l'aide au logement à Mme A du 1er janvier 2021 à fin avril 2021. La requérante a contesté cette décision qui a été confirmée par la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin par décision du 16 septembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". L'article R. 822-2 de ce code, applicable à la date du présent litige, prévoit que : " Sous réserves des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prise en compte pour l'établissement de l'aide personnalisée au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant dernière année précédant la période de paiement. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide au logement de Mme A pour les mois de janvier à avril 2021 devait être calculée sur le fondement des revenus perçus au cours de l'année 2019. Or, pour l'année 2019, l'administration fiscale a retenu la somme de 14 239 euros au titre des allocations chômages perçus par M. A. Ces revenus devaient donc être pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement. La circonstance que cette somme ait été apportée à la SCOP Maurer Temp Alsace n'a pas d'incidence sur leurs prises en compte en tant que revenus des époux A. Dans ces conditions, la requérante n'est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2021 dans la mesure où par la prise en compte de ces revenus de 2019, elle ne pouvait bénéficier de l'aide personnalisée au logement pour la période de janvier à avril 2021 en application des dispositions applicable à sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, C. ADE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ' ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2106677_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel