TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106678_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021, M. A C et Mme B C, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs trois enfants mineurs, représentés E, demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 75 000 euros, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que M. C n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - ils subissent des troubles dans leurs conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à les reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut à ce que l'indemnisation allouée soit réduite. Il soutient que M. C a été relogé le 26 juillet 2022 et la responsabilité de l'État ne saurait être engagée au-delà de cette date. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2019. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Partouche-Kohana, avocat de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que la décision de la commission de médiation du 24 août 2017 n'a pas été exécutée dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 24 février 2018 à l'égard de M. C. 4. En revanche, il résulte également de l'instruction que le requérant a été relogé le 26 juillet 2022 dans un logement dont il n'est pas contesté qu'il ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. 5. En outre, il résulte des principes énoncés au point 2 ci-dessus que les conclusions indemnitaires présentées par M C et pour le compte des enfants, de son épouse doivent être rejetées. Sur le préjudice : 6. D'une part, les troubles dans les conditions d'existence subis par le demandeur du fait de l'absence de relogement devant être appréciés en fonction notamment du nombre de personnes composant le foyer pendant la période de responsabilité, il y a lieu de tenir compte de la naissance, le 14 août 2018 du dernier enfant de M. C. Il résulte de l'instruction que le requérant et son épouse élèvent leurs trois enfants nés en 2011, 2014 et 2018. Le foyer de M. C était donc composé de cinq personnes dont trois enfants à partir du 14 août 2018. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction que le motif retenu par la commission de médiation dans sa décision du 24 août 2017 pour reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. C, a persisté jusqu'au 26 juillet 2022, date à laquelle il a été relogé. Ce dernier, son épouse et leurs enfants ont, jusqu'alors, été hébergés par la famille. Dans ces conditions, M. C a subi nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2. En revanche les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que ce logement était sur-occupé et qu'il présenterait un état de dégradation portant atteinte à la santé de ses occupants. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 5 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 5 500 euros. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le magistrat désigné, A. DLa greffière, C. Latour La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2106678_20220921