TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106678_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin (CAF du Haut-Rhin ci-après) lui a refusé une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 2 287,31 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) " socle ". Mme C soutient qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser sa dette compte tenu du fait qu'elle est seule avec deux enfants et 1 329,25 euros de ressources mensuelles. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2021, la collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - lors de sa demande de RSA, l'intéressée a mentionné être en situation de mère isolée avec trois enfants à charge alors que son conjoint est incarcéré au 28 octobre 2020 et que cette situation n'est pas assimilable à celle de mère isolée jusqu'au 1er trimestre suivant l'incarcération ; il en est résulté un indu de 2 468,26 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 31 janvier 2021 ; - elle a fait preuve de négligence dans ses déclarations en ne déclarant pas les ressources de son mari au cours du trimestre précédent ; - le rejet de sa demande de remise gracieuse est fondé tant sur le caractère tardif de sa déclaration réelle que de son quotient familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 février 2021, la CAF du Haut-Rhin a mis à la charge de Mme C une dette d'un montant de 3 087,73 euros, composée d'un trop-perçu de l'allocation de logement sociale (IN5 022) entièrement remboursée, et de 2 468,26 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active " socle " pour la période du 1er décembre 2020 au 31 janvier 2021 (INL 002). L'intéressée a sollicité, par lettre du 4 mars 2021, une remise gracieuse de cette dette. Par décision du 16 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a rejeté la demande de Mme C. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 262-4 du même code, le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestriel. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles : "Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour :1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; () / La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite./ Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. " et de l'article R. 262-45 du même code : " Si un bénéficiaire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à compter de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de son incarcération./Si le bénéficiaire a un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin ou une personne à charge définie à l'article R. 262-3, il est procédé au terme du délai mentionné au premier alinéa à un examen des droits dont bénéficient ces autres personnes, le bénéficiaire n'étant plus alors compté au nombre des membres du foyer./Le service de l'allocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin l'incarcération.() ". 4. Aux termes de l'article L. 262- 37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active " socle " (INL 002) dont le remboursement est réclamé à Mme C provient de ce que celle-ci n'avait pas fourni la bonne information lors de sa demande de revenu de solidarité active en novembre 2020 où elle indiquait être seule avec des enfants à charge sans préciser que son conjoint était incarcéré depuis le 28 octobre 2020. Elle a modifié cette information sur le formulaire remis en février 2021. En outre, elle n'a pas porté, sur sa demande, les salaires que son conjoint avait perçus au cours de l'année 2020. Or, si l'intéressée pouvait être surprise par la situation intervenant en novembre 2021 suite à l'incarcération de son conjoint et de son état de santé dont elle se prévaut, elle ne pouvait légitimement ignorer son obligation de déclarer les salaires perçus et la situation réelle de sa famille. 7. Ainsi, compte tenu de cette omission pour les périodes en cause, elle ne saurait être considérée comme étant de bonne foi. Par suite, si la requérante soutient être dans une situation financière difficile, cette circonstance reste en l'espèce sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l'indu en cause doit être regardé comme trouvant son origine dans de fausses déclarations de l'intéressée. Dès lors, la requête de Mme C ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la collectivité européenne d'Alsace. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La magistrate désignée, M-L. A La greffière, C. ADE La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2106678_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel