TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 8ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106678_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2021, M. B A, représenté par le cabinet Admys Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le président du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de l'Ain lui a refusé le bénéfice de titres-restaurant, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du Service départemental d'incendie et de secours de l'Ain la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il est éligible au bénéfice des chèques-déjeuner dès lors que ceux-ci ne présentent pas le caractère d'un complément de rémunération mais celui d'une mesure d'action sociale. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ain, représenté par le cabinet Asterio, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 900 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, - les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique, - les observations de Me Bois pour M. A, ainsi que celles de Me Hakes pour le Service départemental d'incendie et de secours de l'Ain. Le SDIS de l'Ain a présenté une note en délibéré, enregistrée le 2 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Sapeur-pompier professionnel employé par le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ain, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le président du conseil d'administration du SDIS a rejeté sa demande tendant au bénéfice de titres-restaurant, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable : " L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. / Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. / Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir ". Aux termes de l'article 20 de la même loi, alors applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (). S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires ". Aux termes de l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales : " Les personnels transférés en application de l'article L. 1424-13 conservent les avantages individuellement acquis au 1er janvier 1996 en matière de rémunération dans leur collectivité ou établissement d'origine, si ce régime leur est plus favorable. / Ils conservent dans les mêmes conditions les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis à la même date au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. Ces avantages sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement d'origine ". 3. Pour rejeter la demande de M. A tendant à ce qu'il puisse bénéficier des titres-restaurant proposés par le SDIS de l'Ain à ses agents, le président du conseil d'administration du SDIS s'est fondé sur la circonstance que l'attribution de ces titres présentait le caractère d'un élément de rémunération et que M. A n'y était par conséquent pas éligible dès lors qu'il avait opté pour la conservation des avantages de rémunération acquis au sein de sa collectivité d'origine lors de son transfert du corps communal de sapeurs-pompiers de Bellegarde-sur-Valserine vers le SDIS en 1998. 4. Alors que le domaine de la restauration est au nombre de ceux que les dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 incluent dans le champ de l'action sociale individuelle ou collective qu'elles définissent, il ressort des pièces du dossier, en particulier des extraits du " règlement relatif aux prestations d'actions sociales " reproduits par le SDIS, que, se traduisant par une prise en charge d'une partie de leur valeur faciale, l'attribution des titres-restaurant en litige, dont ne peuvent bénéficier les agents en congé, ceux qui ne travaillent que le matin ou l'après-midi ou encore ceux dont le repas est pris en charge par l'organisme de formation qui les accueille, se fait indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir des intéressés et est subordonnée à la présentation d'une demande de l'agent qui souhaite en bénéficier, un remboursement de la participation financière de l'agent concerné étant également prévu pour les titres qui n'auraient pu être utilisés. Dans ces conditions et alors même que l'attribution des titres en cause se fait sans considération des revenus ou de la situation familiale des intéressés, celle-ci ne saurait être regardée comme un élément de leur rémunération mais constitue une prestation d'action sociale. Par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du conseil d'administration du SDIS de l'Ain lui en a refusé le bénéfice et à demander en conséquence l'annulation de la décision du 15 février 2021 et de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que le SDIS de l'Ain présente sur leur fondement et dirigées contre M. A, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS de l'Ain le versement à M. A de la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance. DECIDE : Article 1er : la décision du 15 février 2021 du président du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de l'Ain et la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé par M. A sont annulées. Article 2 : Le Service départemental d'incendie et de secours de l'Ain versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du Service départemental d'incendie et de secours de l'Ain tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Service départemental d'incendie et de secours de l'Ain. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, conseillère. Le rapporteur, F-X. Richard-Rendolet Le président, A. GilleRendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2106678_20231222
Données disponibles
- Texte intégral