TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 1ère Chambre — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2106679_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé avec demi-traitement, rétroactivement à compter du 2 juin 2021.
Elle soutient que la commune a méconnu son obligation de reclassement.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de moyens ;
- subsidiairement, l'arrêté n'est entaché d'aucune illégalité.
Par une ordonnance du 25 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2022.
Un nouveau mémoire produit par Mme B a été enregistré le 7 décembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe territoriale du patrimoine principale de 2ème classe, affectée au service des musées a été victime d'un accident le 12 novembre 2019 à la suite duquel elle a été arrêtée. Par une décision du 15 juillet 2020, devenue définitive, la commune de Marseille a reconnu l'accident du 12 novembre 2019 imputable au service et fixé la date de consolidation au 23 mars 2020. Par un arrêté du 14 juin 2021 le maire de la commune de Marseille l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé avec demi-traitement, rétroactivement à compter du 2 juin 2021. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marseille:
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. Mme B, qui a saisi le tribunal sans le ministère d'un avocat, invoque, eu égard à la teneur de ses écritures rappelant ses convocations par le médecin psychologue en vue de son " repositionnement " et l'annonce de son reclassement sur un poste compatible avec ses pathologies, le moyen tiré de la méconnaissance par la commune de Marseille de son obligation de reclassement. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Marseille tirée de ce que la requête ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 cité au point 2 doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d'un autre cadre d'emplois ou d'un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité dans son administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. /Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. () ". Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit ()/2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () ". Aux termes de l'article 72 de cette loi dans sa rédaction alors en vigueur : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 57, 72 et 81 de la loi du 26 janvier 1984 que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée, soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
6. Il ressort des pièces du dossier que le rapport du médecin expert saisi par la commune et daté du 3 mars 2020 mentionne que l'arrêt de travail de Mme B est justifié au titre de son accident du travail jusqu'au 23 mars 2020, date à laquelle une éventuelle reprise des fonctions est possible sur un poste adapté. L'avis technique du médecin du 6 novembre 2020 conclut également à une " reprise de travail dès notification sur poste de reclassement sans port de charge ) 5kg ni effort, ni station debout prolongée ". Si la commune expose en défense que, dans l'attente d'un reclassement sur un poste conforme aux préconisations des médecins du travail, la requérante a été maintenue en congé de maladie ordinaire et, conformément aux textes applicables, ensuite été placée, après un an de congé maladie ordinaire, en disponibilité d'office pour maladie à compter du 2 juin 2021 avec demi-traitement, elle n'établit ni même n'allègue avoir effectué des démarches pour procéder au reclassement de Mme B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la commune de son obligation de reclassement doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé avec demi-traitement, rétroactivement à compter du 2 juin 2021.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Marseille du 14 juin 2021 par lequel Mme B a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé avec demi-traitement rétroactivement à compter du 2 juin 2021 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2106679Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2106679_20240104
Données disponibles
- Texte intégral