TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA13 · 6ème Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2106680_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 juillet 2021, enregistrée le 26 juillet 2021 au greffe du tribunal de céans, la présidente du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C. Par cette requête, M. A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui accorder un avancement exceptionnel d'échelon ; 2°) de lui accorder rétroactivement un avancement exceptionnel d'un échelon à raison de l'acte de police auquel il a participé le 19 février 2019. Il soutient que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a méconnu le principe d'égalité en s'abstenant de lui accorder un avancement d'échelon exceptionnel, alors que ses collègues ayant participé à la même intervention l'ont obtenu et alors que l'administration a reconnu son " acte de courage et dévouement " en lui accordant une médaille. Une mise en demeure a été adressée le 2 janvier 2023 au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture d'instruction. Par ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2023. Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 14 décembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est gardien de la paix. Le 19 février 2019, il a participé, avec six autres policiers, à une opération de poursuite et d'interpellation d'un individu ayant agressé au couteau une autre personne dans la rue. Leur avancement exceptionnel sur le fondement du I de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale a été proposé par la commission administrative paritaire interdépartementale qui s'est réunie le 19 septembre 2019. Celle-ci s'est prononcée, à l'unanimité, en faveur d'un avancement de M. C de deux échelons. Le 13 décembre 2019, la commission administrative paritaire nationale a ensuite émis un avis favorable à l'avancement d'un échelon de tous les policiers ayant participé à l'intervention du 19 février 2019, à l'exception de M. C. Le 3 mars 2021, ce dernier a exercé un recours auprès du ministre de l'intérieur aux fins d'obtenir un avancement d'échelon. En l'absence de réponse, est née une décision implicite de rejet dont le requérant demande l'annulation. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Une copie de la requête de M. C a été communiquée le 29 septembre 2021 au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a été mis en demeure le 2 janvier 2023 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L'inexactitude des faits allégués par M. C ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes du I de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " A titre exceptionnel, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts particuliers, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, faire l'objet des dispositions suivantes : / a) S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur. () / Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article doivent, en tout état de cause, conduire à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion ". 5. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. 6. M. C a participé, le 19 février 2019, avec six autres policiers, à une opération de poursuite et d'interpellation d'un individu ayant agressé au couteau une autre personne dans la rue. Si l'ensemble de ses six collègues ont bénéficié d'un avancement exceptionnel d'échelon sur le fondement du I de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, M. C n'a bénéficié que d'une médaille pour acte de courage et de dévouement, sans incidence sur sa rémunération. Le requérant indique avoir pourtant participé activement à l'opération de poursuite et d'appréhension. 7. Il ressort des pièces du dossier que, si le requérant se trouvait certes légèrement en retrait pour sécuriser l'opération lorsque l'individu recherché a sorti son arme de poing pour la pointer vers les sept policiers, tel était également le cas de M. B qui a bénéficié d'une promotion. L'administration, qui n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction malgré une mise en demeure, n'explique aucunement en quoi la situation de M. C était différente de celle de ses collègues, et notamment de celle de M. B. Dans ces conditions, et en l'absence de motif d'intérêt général justifiant une différence de traitement, le requérant est fondé à soutenir qu'en adoptant la décision attaquée, l'administration a méconnu le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires. 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui accorder un avancement exceptionnel d'un échelon. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Eu égard au motif de l'annulation prononcée précédemment, et sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'accorder à M. C un avancement exceptionnel, d'un échelon, à la même date à laquelle ses collègues ont bénéficié d'une promotion sur le fondement du I de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé d'accorder à M. C un avancement exceptionnel d'échelon est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'accorder à M. C un avancement exceptionnel, d'un échelon, à la même date à laquelle ses collègues ont bénéficié d'une promotion sur le fondement du I de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La rapporteure, signé G. Pouliquen Le président, signé J.B. BrossierLa greffière, signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2106680_20240112