TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106686_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2021, M. C A, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable.
Par une ordonnance du 27 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais né le 19 janvier 1967 à Tando-Zinze, a déposé une demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, le 25 septembre 2020. Par un arrêté en date du 18 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête est tardive dès lors que l'arrêté attaqué a été régulièrement notifié à l'adresse du requérant et que le pli de notification lui a été retourné par les services postaux dans le respect des délais légaux. Pour étayer ses allégations il produit, outre l'arrêté attaqué du 18 mars 2021 assorti de la mention régulière des voies et délais de recours, la copie de l'enveloppe du pli expédié au requérant au " 1/3, mail Federico Garcia Lorca 93160 Noisy-le-Grand " par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui a été retourné par les services postaux revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", ainsi que la copie de l'avis de réception mentionnant que le pli a été présenté au domicile de l'intéressé le 20 mars 2021. Si M. A soutient qu'il a reçu communication de la décision attaquée le 15 avril 2021, il n'apporte aucun élément permettant de l'établir, alors que ses allégations sont contredites par les pièces justificatives mentionnées ci-dessus. Par suite, ainsi que le soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis, la requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 13 mai 2021 est tardive et, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 18 mars 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
Le rapporteur,
D. B
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106686Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2106686_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel