TA34Vice-président RIGAUDVice-président RIGAUD
TA34 · Vice-président RIGAUD — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106686_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, la SARL Doucet Immobilier forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 18 novembre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 508 euros pour la période du 1er juin 2020 au 31 juillet 2020. Elle soutient que M. A B, ancien locataire, n'a pas respecté de préavis et a laissé les clefs du logement dans leur boite aux lettres le 31 août 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - suite au déménagement de M. A et à la communication par le bailleur du décompte locatif, il est apparu que le locataire n'était pas à jour du paiement de ses loyers ; - conformément aux articles R. 824-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, le versement des aides au logement est conditionné par le paiement par le locataire de son loyer ; - l'indu dont le paiement est réclamé à la SARL Doucet Immobilier est donc fondé. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Rigaud, vice-présidente désignée. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a émis le 18 novembre 2021 à l'encontre de la SARL Doucet Immobilier une contrainte d'un montant de 508 euros pour le recouvrement d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement pour la période du 1er juin 2020 au 31 juillet 2020 suite au signalement du déménagement de l'allocataire, M. A B, occupant d'un logement situé 6 impasse Barbeyrac à Béziers. Par la présente requête, la SARL Doucet Immobilier forme opposition à cette contrainte. Sur le bien-fondé de la créance : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. / Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Il verse, le cas échéant, à l'allocataire la part de l'allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables ". Aux termes de l'article L. 824-1 du même code : " Si le bénéficiaire d'une aide personnelle au logement ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l'aide personnelle est versée signale la défaillance du bénéficiaire à l'organisme payeur, dans des conditions définies par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 824-2 du même code : " Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle ne règle pas la dépense de logement, l'organisme payeur : / 1° Si le bénéficiaire est de bonne foi, maintient le versement de l'aide personnelle au logement ; / 2° Dans les autres cas, décide du maintien ou non du versement Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 824-1 du même code : " Dans le secteur locatif, lorsque l'aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l'impayé de dépense de logement, comprenant le loyer et, le cas échéant, les charges locatives, est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges. / Lorsque l'aide personnelle au logement est versée entre les mains du bailleur, l'impayé est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel net du loyer et des charges () ". Aux termes de l'article R. 824-4 du même code : " Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l'organisme payeur par le bailleur percevant l'aide personnelle au logement pour son compte, dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini à l'article R. 824-1, sauf si la somme due à été, entre-temps, réglée en totalité. / Le bailleur doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. ". Enfin, l'article R. 824-6 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Si le bailleur ne signale pas l'impayé à l'organisme payeur dans le délai et les conditions mentionnés à l'article R. 824-4 ou s'il n'apporte pas les justifications prévues au même article, il est fait application des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. ". 3. La SARL Doucet Immobilier percevait en sa qualité de bailleur, l'allocation de logement sociale dont M. A était bénéficiaire pour un appartement qu'il occupait en qualité de locataire. Pour contester le bien-fondé de la créance dont la contrainte en litige exige le paiement, la société requérante soutient que ce locataire occupait le logement jusqu'au 31 août 2020. Il résulte toutefois de l'instruction que le dernier mois entier réglé par M. A était celui d'avril 2020 tandis que la date de fin de bail était fixée au 31 août 2020, sans que la société requérante ne démontre la réalité de la circonstance qu'elle invoque. Il ne résulte par ailleurs d'aucune pièce que la SARL Doucet Immobilier aurait informé la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, ainsi qu'elle était tenue de le faire, dans le délai de deux mois suivant la constitution de l'impayé de son locataire défini à l'article R. 824-1 du code de la construction et de l'habitation, ni qu'elle aurait justifié qu'elle poursuivait le recouvrement de sa créance. Il en résulte que le défaut de paiement des loyers malgré l'occupation du logement par le locataire ne pouvait ouvrir droit à l'allocation de logement sociale. Dans ces conditions, l'indu d'allocation de logement sociale correspondant au versement de cette aide pour les mois de juin et juillet 2020 d'un montant total de 508 euros est fondé. L'opposition à la contrainte formée par la SARL Doucet Immobilier dans la présente instance doit, dès lors, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SARL Doucet Immobilier est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Doucet Immobilier et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 La vice-présidente désignée, L. RigaudLa greffière, A. Junon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 mars 2023. La greffière, A. Junon No 2106686
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-président RIGAUD
- Formation
- Vice-président RIGAUD
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2106686_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel