TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106687_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Ba, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître le statut d'apatride ; 2°) d'enjoindre au l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatride la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, conseillère rapporteure, - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique, - et les observations de Me Ba, assistant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, se disant de nationalité mauritanienne né le 1er janvier 1979 à Abou Mamel (Mauritanie), soutient que lors du recensement de 2011, il a été empêché de faire enregistrer sa nationalité mauritanienne. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu le 29 janvier 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 20 août 2020, il a déposé auprès de l'Office français de protection des apatrides une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride en application des dispositions de la Convention de New-York du 28 septembre 1954. Entendu le 4 décembre 2020, sa demande a été rejetée par le directeur général de l'Office le 29 avril 2021. Par un recours enregistré le 13 juillet 2021, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. L'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides stipule que : " () Le terme apatride désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ". L'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, et dont les termes ont été repris à l'article L. 582-1 du nouveau code annexé à l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, que : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'État de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A indique être né en Mauritanie en 1979 dans la région du Guidimakha au sein d'une famille appartenant à l'ethnie Peul et y avoir résidé jusqu'en 1989, date à laquelle il aurait été expulsé avec sa famille vers le Sénégal et aurait été pris en charge par le Haut-Commissariat aux réfugiés avant de retourner en Mauritanie, sans que celui-ci apporte de précision sur la date et les circonstances de ce retour. Toutefois, ainsi que relevé par l'OFPRA, l'intéressé ne peut soutenir confirmer son état-civil, en produisant uniquement la copie d'un récépissé de demande de carte d'identité de réfugié, sans s'expliquer ou apporter plus d'éléments dans le cadre de la présente instance sur les conditions dans lesquelles il aurait perdu l'original du document ainsi qu'un formulaire de rapatriement volontaire émis par le Haut-Commissariat aux Réfugiés ne comportant aucune mention de sa date. En outre, il se borne à soutenir que les autorités mauritaniennes refusent de le reconnaître comme un de leurs ressortissants en raison de son appartenance ethnique, en se prévalant d'une attestation de l'ambassade de Mauritanie en France du 11 octobre 2019, dont l'authenticité est au demeurant contestée, mentionnant que le requérant ne peut être recensé par le bureau de l'état civil à Paris faute de présenter son acte de naissance issu du recensement Ravanec, ni les recensements de ses deux parents qui pourraient établir sa nationalité. Ces circonstances, qui ne témoignent pas de démarches répétées demeurées vaines, auprès de l'Etat qui devrait, en application de sa propre législation, lui reconnaître sa nationalité, ne permettent pas de considérer que l'intéressé ne peut pas prétendre à la nationalité mauritanienne, ni que la Mauritanie ne le considère pas comme l'un de ses ressortissants en application de sa propre législation. Le moyen tiré de ce que l'OFPRA aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ne peut, dès lors, qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la convention de New-York en citant les dispositions de la convention de Genève relative aux réfugiés. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la violation des dispositions de l'article 1er de la convention de New-York n'est pas établie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 avril 2021 par laquelle l'OFPRA a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. 6. L'OFPRA n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, S. BOURDIN Le président, S.DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2106687_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel