TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106687_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la facture émise le 29 novembre 2021 par le service des transports scolaires de la Région Bretagne en tant que celle-ci met à sa charge une majoration pour demande tardive. Il soutient que : - il a contacté par téléphone, au mois de juin 2021, le service des transports scolaires pour connaître les démarches à entreprendre pour permettre à son fils de bénéficier des services de transports scolaires ; - lorsqu'il s'est présenté au mois de septembre 2021 auprès d'une agence des services de transports en commun de la métropole de Rennes pour créer une carte de transport pour son fils, il lui a été indiqué que son fils pouvait bénéficier des services de transports scolaires ; - il a été contraint de s'acquitter d'un abonnement mensuel de 42,60 euros pour permettre à son fils de se rendre au lycée dans l'attente du traitement de sa demande de transports scolaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le président du conseil régional de Bretagne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'application d'une majoration de 30 euros au montant de la participation familiale due pour la carte de transports scolaires de Léo B résulte de l'application des dispositions de l'article 6.1 du règlement régional des transports scolaires, compte tenu d'une demande déposée après le 16 juillet 2021 ; - M. B ne justifie pas avoir effectivement contacté en juin 2021 le service des transports scolaires, ni des informations qui lui auraient été délivrées le cas échéant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, - et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Compte tenu des informations obtenues après échanges téléphoniques avec le service de transports régional Breizhgo, M. B, qui réside habituellement à Trévérien (Ille-et-Vilaine), a attendu le mois de septembre 2021 pour déposer une demande de carte de transport scolaire pour son fils, au titre de l'année scolaire 2021-2022. Le 29 novembre 2021, ce service lui a adressé une facture mettant à sa charge, en plus de la participation familiale due, une majoration de trente euros pour demande tardive. M. B demande l'annulation de cette majoration. 2. Aux termes de l'article L. 214-18 du code de l'éducation : " L'organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports. ". Aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports, dans sa version applicable au litige : " Les transports scolaires sont des services réguliers publics. / La région a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de l'éducation nationale intéressés. / () L'autorité organisatrice apprécie l'opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d'autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves. Dès lors qu'un service public régulier de transport routier de personnes est consacré principalement au transport d'élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est soumis aux dispositions applicables au transport en commun d'enfants. () ". 3. Pour la mise en œuvre de la compétence qui lui est dévolue par les dispositions précitées en tant qu'autorité organisatrice du service régional de transport scolaire, la région Bretagne a adopté un règlement régional des transports scolaires qui prévoit, pour l'année scolaire 2021-2022, selon son article 6, relatif aux demandes de titre de transport scolaire, que " Pour obtenir un titre de transport scolaire sur le réseau régional, l'usager scolaire ou son représentant légal doit présenter sa demande à partir du mois de mai précédant l'année scolaire pour laquelle le transport est sollicité. / La date limite de réception des demandes de carte de transport scolaire sous format papier ou en ligne est fixée au 16 juillet. Les demandes reçues après cette date feront l'objet de l'application d'une majoration. / Un titre de transport scolaire pourra être délivré en cours d'année scolaire en cas, par exemple, de déménagement, de changement d'établissement, de changement de régime (interne devenant demi-pensionnaire). () / Les modalités d'inscription sont décrites sur le site internet www.breizhgo.bzh. Ces modalités sont à respecter au même titre que les dispositions du présent règlement, la Région se réservant le droit d'appliquer les sanctions prévues en cas de non-respect desdites modalités. / Les familles pourront également contacter les agents des antennes territorialisées des transports. () ". 4. M. B expose qu'il n'a compris qu'à la rentrée scolaire de septembre 2021 que son fils pouvait effectivement bénéficier des services de transports scolaires pour se rendre au lycée. Il ajoute qu'il a été contraint de s'acquitter, pendant le temps de traitement de sa demande, dont il ne conteste pas qu'elle a été tardivement déposée, d'un abonnement mensuel d'accès aux transports en commun, d'un montant de 42,60 euros, afin de permettre à son fils de se rendre au lycée pendant le premier mois de l'année scolaire. Il ressort toutefois de ces seules allégations que le requérant ne soutient pas que l'information qui lui aurait été délivrée en juin 2021 par le service Breizh go aurait été erronée. Le requérant ne soutient pas davantage que la majoration contestée lui aurait été illégalement appliquée. 5. Si l'argumentation de M. B tend principalement à ce qu'il soit fait preuve de clémence à son endroit, ce moyen, qu'il lui était loisible de faire valoir auprès du président de la région Bretagne à l'occasion d'un recours gracieux, est inopérant au soutien de sa requête présentée devant le tribunal administratif. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la majoration mise à sa charge doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, premier conseiller, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, signé M. Thalabard Le président, signé G.-V. VergneLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2106687_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel