TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA67 · 5ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106687_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2021 et 31 mars 2022, M. E F, M. D F et M. H B, en leur nom propre et en leur qualité d'ayant droit de Mme G F, représentés par la SELARL Lavocat, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud-Alsace (GHRMSA) à réparer les conséquences dommageables résultant du décès fautif de Mme G F, l'indemnité accordée devant être assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge du GHRMSA la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner le GHRMSA aux entiers frais et dépens ; 4°) de déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin. Ils soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'hôpital est engagée en raison de l'administration à Mme F de doses de psychotropes trop élevées, de l'absence d'investigation visant à vérifier l'absence de pathologie respiratoire et d'un défaut de surveillance, à l'origine d'une perte de chance d'éviter le décès de 90% ; - le GHRMSA n'a pas informé Mme F des risques présentés par son traitement médicamenteux ; - le préjudice d'impréparation de Mme F doit être évalué à 13 500 euros ; - les souffrances endurées par Mme F doivent être évaluées à 20 000 euros ; - M. E F est fondé à réclamer le remboursement de la somme de 2 940 euros exposée en frais de médecin-conseil et a subi un préjudice d'affection évalué à 9 000 euros ; - M. D F a subi un préjudice d'affection évalué à 9 000 euros ; - M. H B est fondé à réclamer le remboursement de la somme de 1 731,60 euros exposée en frais d'obsèques et a subi un préjudice d'affection évalué à 27 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mars 2022 et le 13 octobre 2023, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud-Alsace, représenté par la SCP Normand et associés, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit ordonnée ; - à titre infiniment subsidiaire, à la limitation de l'indemnisation réclamée par les requérants. Il soutient que les moyens invoqués par MM. F et B ne sont pas fondés. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a été appelée à la cause et n'a pas produit d'observations. La procédure a été communiquée à CSA NA Insurance Compagny Europe qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code civil, notamment ses articles 724 et 734 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Dagonat, représentant le GHRMSA. Considérant ce qui suit : 1. Mme F qui souffrait notamment de bipolarité et de schizophrénie dysthymique, a présenté, le 1er mars 2016, un état d'agitation sévère qui a nécessité son hospitalisation en psychiatrie à l'hôpital d'Hasenrain qui dépend du GHRMSA. Le 10 mars 2016, avant de réintégrer sa chambre, elle a présenté un nouvel épisode d'agitation sévère lié à l'absence de remise de ses affaires personnelles. Le lendemain matin, un infirmier l'a découverte inanimée dans sa chambre. Le service d'aide médicale urgent a été appelé immédiatement mais n'a pu la réanimer. Le décès de Mme F a été déclaré à 7h55. M. E F, M. D F et M. H B, respectivement frères et compagnon de la patiente, ont adressé le 28 juillet 2021 une demande d'indemnisation préalable au GHRMSA, reçue le 30 juillet 2021, à laquelle il n'a été pas répondu. Par leur requête, ils demandent au tribunal la condamnation du GHRMSA à réparer les préjudices résultant de la prise en charge fautive dont Mme F fait l'objet à l'hôpital d'Hasenrain. Sur la déclaration de jugement commun : 2. La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement mise en cause, n'a pas produit de mémoire à l'instance. Il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : S'agissant du défaut d'information : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. /Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. () IV. - () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 3211-3 du même code : " Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. /Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. /En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : /a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; /b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. /L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (). ". 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que si Mme F, présentait un état d'agitation sévère lors de son hospitalisation, elle était en mesure d'entendre et de comprendre ce qu'on lui disait. Or, les médecins de l'hôpital ne l'ont pas informée des risques présentés par le traitement prescrit alors que son état le permettait. Il s'ensuit que le GHRMSA, en n'informant pas la patiente des risques que présentait son traitement a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. S'agissant de la prise en charge de Mme F : 5. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ". 6. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés, que Mme F, préalablement à son admission à l'hôpital d'Hasenrain, présentait de nombreux facteurs de comorbidité tels que, notamment, un indice de masse corporel de 45, une hypertension artérielle et du diabète. Il résulte également de l'instruction que les médecins de l'hôpital d'Hasenrain ont prescrit à Mme F pour soigner ses pathologies psychiatriques, une association de benzodiazépines et de neuroleptiques. Or, cette thérapeutique, basée sur des dépresseurs respiratoires, est contre-indiquée chez une patiente présentant autant de facteurs de risque que Mme F et a été administrée à des doses trop élevées, ce qui a provoqué une insuffisance respiratoire agonique à l'origine de l'œdème pulmonaire toxique et de l'arrêt cardio-respiratoire qui s'en est suivi. Ainsi, le GHRMSA, en prescrivant à Mme F un traitement inadapté a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés, qu'au regard des facteurs de comorbidité présentés par Mme F en particulier de son obésité, les médecins de l'hôpital auraient dû vérifier si celle-ci présentait une pathologie respiratoire, une telle maladie empêchant la prescription d'un traitement associant benzodiazépines et neuroleptiques. En l'absence de vérification préalable, le GHRMSA a commis une nouvelle faute susceptible d'engager sa responsabilité. S'agissant du défaut de surveillance : 8. Il résulte de l'instruction que l'un des médecins de l'hôpital a expressément demandé le 9 mars 2016 que Mme F fasse l'objet d'une surveillance toutes les deux heures, avec prise de la température et de la tension, dès lors que celle-ci présentait de la fièvre et une tension élevée. Or, le dossier médical fait apparaître que les paramètres de Mme F ont été pris pour la dernière fois le 10 mars 2016 à 6h du matin alors même que l'heure de son décès a été estimée à 5h du matin le 11 mars 2016. Il n'est pas établi que la demande de surveillance susmentionnée aurait été levée entretemps par un médecin. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le GHRMSA, en ne procédant pas une surveillance conforme aux prescriptions médicales, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne la perte de chance : 9. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 10. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise susmentionné, que le décès de Mme F résulte d'un surdosage de psychotropes. L'expert précise ainsi que la mortalité par psychotropes est inférieure à 1% en France. Néanmoins, eu égard aux nombreux facteurs de comorbidités dont souffrait Mme F, il y a lieu d'évaluer l'ampleur de cette perte de chance à 90 % et de mettre à la charge du GHRMSA la réparation de cette fraction du dommage corporel. En ce qui concerne les préjudices : S'agissant des préjudices de Mme F : Quant aux souffrances endurées : 11. Les souffrances endurées ont été estimées par l'expert à 4 sur 7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 7 500 euros la somme destinée à les réparer, après application du taux de perte de chance de 90%. Quant au préjudice lié au défaut d'information : 12. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques encourus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a pu subir du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée. 13. En l'espèce, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 6 du présent jugement, Mme F doit être regardée comme ayant subi un préjudice moral du fait de son impréparation aux souffrances et au décès résultant de la prise de benzodiazépines et de neuroleptiques. Dans les circonstances de l'espèce, il sera ainsi fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 500 euros. 14. Aux termes des dispositions de l'article 724 du code civil : " Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt (). " Article 734 du code civil : " En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : / 1° Les enfants et leurs descendants ; /2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; /3° Les ascendants autres que les père et mère ; /4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. () ". 15. Le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses ayants droit tels que définis précédemment. 16. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme F était mariée avec M. B. Par conséquent, celui-ci n'a pas la qualité d'héritier au sens des dispositions du code civil précitées. Il s'ensuit que ses conclusions tendant à la condamnation du GHRMSA en sa qualité d'ayant droit de Mme F au titre de son préjudice d'impréparation et des souffrances qu'elle a endurées doivent être écartées. 17. Il résulte de ce qui précède que le GHRMSA doit être condamné à payer aux ayants droit de Mme F un montant de 8 000 euros. S'agissant des préjudices de M. E F : Quant aux honoraires du médecin conseil : 18. M. E F justifie par la production des factures correspondantes avoir exposé la somme de 2 940 euros au titre des honoraires du médecin conseil qui l'a assistée durant les opérations d'expertise ordonnée par la juridiction. Ces frais ayant été utiles à la résolution du litige et qui auraient pu être évités si le GHRMSA avait accepté d'accorder aux requérants l'indemnité qui leur était due, il y a lieu de les mettre à la charge, en totalité, du GHRMSA. Quant au préjudice d'affection : 19. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection de M. E F en lui accordant la somme de 6 000 euros, après application du taux de perte de chance de 90%. 20. Il résulte de ce qui précède que le GHRMSA doit être condamné à payer à M. E F un montant de 8 940 euros. S'agissant des préjudices de M. D F : Quant au préjudice d'affection : 21. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection de M. D F en lui accordant la somme de 6 000 euros, après application du taux de perte de chance de 90%. 22. Il résulte de ce qui précède que le GHRMSA doit être condamné à payer à M. D F un montant de 6 000 euros. S'agissant des préjudices de M. H B : Quant aux frais d'obsèques : 23. M. B justifie, par la production d'un contrat de concession funéraire du 17 septembre 2018 et d'une facture établie le 6 décembre 2018, avoir engagé 807 euros de frais d'obsèques. Il y a donc lieu de condamner le GHRMSA à lui verser la somme de 726,40 euros, après application du taux de perte de chance de 90%. Quant au préjudice d'affection : 24. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection de M. H B en lui accordant la somme de 18 000 euros, après application du taux de perte de chance de 90%. 25. Il résulte de ce qui précède que le GHRMSA doit être condamné à payer à M. H B un montant de 18 726,40 euros. Sur les intérêts : 26. Les ayants droit de Mme F, MM. F et M. B ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes auxquelles le GHRMSA a été condamné à leur verser à compter du 30 juillet 2021, date de réception de la demande indemnitaire, jusqu'à la date du présent jugement. 27. MM. F et M. B ont demandé la capitalisation de ces intérêts par leur requête du 30 septembre 2021. À cette date, les intérêts n'étaient pas dus pour au moins une année entière. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 juillet 2022, et à chaque échéance annuelle ultérieure. Sur les dépens : 28. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / (). ". 29. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertises, taxés et liquidés à la somme de 3 100 euros par une ordonnance du 11 mars 2021 de la juge des référés du tribunal à la charge définitive du GHRMSA. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 30. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GHRMSA une somme de 2000 euros à verser à MM. F et B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le présent jugement est déclaré commun à la CPAM du Haut-Rhin. Article 2 : Le GHRMSA est condamné à payer aux ayants droit de Mme F la somme de 8 000 (huit mille) euros. Les intérêts courront du 30 juillet 2021 jusqu'à la date du présent jugement, avec capitalisation à compter du 30 juillet 2022 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 3 : Le GHRMSA est condamné à payer à M. E F la somme de 8 940 (huit mille neuf cent quarante) euros. Les intérêts courront du 30 juillet 2021 jusqu'à la date du présent jugement, avec capitalisation à compter du 30 juillet 2022 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 4 : Le GHRMSA est condamné à payer à M. D F la somme de 6 000 (six mille) euros. Les intérêts courront du 30 juillet 2021 jusqu'à la date du présent jugement, avec capitalisation à compter du 30 juillet 2022 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 5 : Le GHRMSA est condamné à payer à M. H B la somme de 18 726,40 euros (dix-huit mille sept cent vingt-six euros et quarante centimes). Les intérêts courront du 30 juillet 2021 jusqu'à la date du présent jugement, avec capitalisation à compter du 30 juillet 2022 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 6 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 100 (trois mille cent) euros par une ordonnance du 11 mars 2021 de la juge des référés du tribunal sont mis à la charge définitive du GHRMSA. Article 7 : Le GHRMSA versera aux requérants une somme totale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. E F sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud-Alsace, à CSA NA Insurance compagny Europe et à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au Dr C A, expert. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2106687
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106687_20231205