TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106688_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2021 et le 5 novembre 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 11 juin 2021 du maire de la commune de Mouchin déclarant son projet de construction d'une maison d'habitation sur une parcelle B 697 située rue des frères Franquet non réalisable.
Il soutient que :
- cette décision méconnait le principe d'égalité en ce que le chemin de desserte de son terrain dessert déjà deux constructions et que la commune de Mouchin compte plusieurs projets de constructions individuelles et pavillonnaires ;
- son projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique, le service départemental d'incendie et de secours ayant d'ailleurs rendu un avis favorable à son propos.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er octobre 2021 et le 6 décembre 2021, la commune de Mouchin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme du 11 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Mouchin a déclaré non réalisable l'opération projetée sur la parcelle cadastrée B 697 située sur des frères Franquet sur le territoire communal.
2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus () ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
4. Pour délivrer le certificat d'urbanisme litigieux, le maire de la commune de Mouchin a estimé qu'en raison de l'insuffisance de la desserte du terrain, le projet de construction en cause était de nature à porter atteinte à la sécurité publique et méconnaissait ainsi l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet du requérant consiste en la construction d'une maison individuelle, qui sera implantée en quatrième rang depuis la rue des frères Franquet. Cette maison sera uniquement desservie par un cheminement piétonnier d'une longueur de 70 mètres et d'une largeur inférieure à 1,80 mètres à plusieurs endroits, ne permettant ainsi pas le passage des véhicules de secours et des engins de lutte contre l'incendie. Si M. A se prévaut de l'avis favorable avec réserve rendu par le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) le 20 mai 2021 qui mentionne que " l'accès à la parcelle est accessible aux véhicules d'incendie et de secours depuis la rue des frères Franquet " et que cet accès est ainsi réglementaire, la commune de Mouchin produit, dans le cadre de la présente instance, un second avis du SDIS daté du 22 septembre 2021, avis postérieur à la date de la décision attaquée mais qui porte une situation de fait existante à la date de la décision attaquée, concluant au caractère non réglementaire de l'accès à la parcelle. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de desserte du projet litigieux permettraient aux services de lutte contre l'incendie de se rendre dans des conditions satisfaisantes sur le terrain d'assiette du projet en cas de sinistre et d'y intervenir efficacement au regard de la nature du projet. Le maire de la commune n'a ainsi pas commis d'erreur d'appréciation en délivrant un certificat d'urbanisme négatif sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
6. En second lieu, si M. A soutient que le chemin piétonnier desservant sa parcelle dessert déjà deux habitations et que la commune de Mouchin présente plusieurs projets de constructions individuelles ou pavillonnaires, il n'établit pas que les pétitionnaires de ces constructions ou de ses projets se trouvent dans une situation identique à la sienne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Mouchin.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Liénard, conseiller,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERE
Le président
Signé
B. CHEVALDONNET La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2106688_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel