TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106690_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 et 26 décembre 2021, les 15 et 17 décembre 2022, M. B D C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2021 et la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 260,23 euros pour la période du 1er mai au 31 août 2021. Il soutient que : - la décision n'a pas été précédée de la consultation d'un organisme ; - elle méconnaît l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il est toujours à la recherche d'un emploi ; son statut d'auditeur libre ne saurait le faire regarder comme étudiant, élève ou stagiaire ; - la somme qui lui est demandée est disproportionnée au regard du manquement qui lui est reproché alors que le président du conseil départemental de l'Hérault lui a octroyé le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de mai 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé La caisse d'allocations familiales de l'Hérault a été mis en demeure de produire ses observations en défense le 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département de la Moselle puis dans le département de l'Hérault à compter du mois de mai 2021. À la suite de la transmission de son contrat d'engagement réciproque au sein duquel figurait la mention selon laquelle il était inscrit à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, le président du conseil départemental de l'Hérault a, par une décision du 25 août 2021, décidé de radier M. C de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du mois de mai 2021. Par une décision du 7 septembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 260,23 euros pour la période du 1er mai au 31 août 2021. M. C demande l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge de cet indu. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de M. C résulte de ce que ce dernier a été regardé comme ayant le statut d'étudiant et ne pouvait ainsi bénéficier du revenu de solidarité active dès lors qu'il a indiqué, lors de la conclusion de son contrat d'engagement réciproque, suivre une formation consistant en la préparation du concours d'agrégation de philosophie au titre de 2022 et s'être inscrit aux cours dispensés par l'Université Panthéon Sorbonne. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment de l'attestation produite par l'Université Panthéon Sorbonne, que cette inscription ne lui confère que le statut d'auditeur libre, lequel ne lui donne pas droit à l'obtention d'un diplôme ou à l'accès au réseau intranet de cet établissement, réservé aux seuls étudiants. Dans ces conditions, alors qu'au surplus M. C fait valoir que le suivi d'enseignement sous le statut d'auditeur libre s'effectue sur son temps libre et lui permet de compléter ses connaissances dans son domaine de compétences pour permettre un retour à l'emploi de qualité, celui-ci ne saurait être regardé, pour l'application de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, comme étant élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. C'est par suite en méconnaissance de cette disposition que le président du conseil départemental de l'Hérault a, par sa décision du 9 décembre 2021, confirmé la mise à sa charge d'un indu de 2 260,23 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er mai au 31 août 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la radiation de M. C de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2021 et la mise à sa charge d'un indu de 2 260,23 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er mai au 31 août 2021 doit être annulée. M. C est en conséquence déchargé de cet indu. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à la charge de M. C d'un indu de 2 260,23 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er mai au 31 août 2021 est annulée. Article 2 : M. C est déchargé de l'indu de 2 260,23 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er mai au 31 août 2021. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 mars 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2106690_20230330
Données disponibles
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