TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106693_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2021, M. et Mme A, représentés par Me Mandon, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la somme de 37 149 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. A correspond à un virement de 34 000 euros opéré au bénéfice de la société Cinc ; - les sommes de 30 000 et 200 000 euros inscrites au crédit de son compte courant d'associé correspondent au transfert de créances détenues par ses frères, également associés de la société Cinc ; - il ne peut être regardé comme ayant eu la disposition des sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé, la situation de trésorerie de la société Cinc rendant impossible tout prélèvement ; - la majoration de 40% appliquée n'est pas suffisamment motivée ; - cette majoration n'est pas justifiée, en l'absence d'intention démontrée d'éluder l'impôt. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique, - et les observations de Me Mandon, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les revenus des années 2015 à 2017, à l'issue duquel l'administration a estimé que les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. A dans les livres de la société Cinc constituaient des revenus distribués à hauteur, en dernier lieu, de la somme de 76 891 euros au titre de l'année 2016 et de la somme de 208 188 euros au titre de l'année 2017. M. et Mme A ont, en conséquence, été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017, assorties d'intérêts de retard et de majorations de 40%, dont ils demandent au tribunal de prononcer la décharge. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ". Les sommes inscrites au crédit du compte courant d'un associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu ou que leur retrait effectif au plus tard le 31 décembre de l'année d'imposition était rendu impossible, en fait ou en droit, par des circonstances telles que, notamment, la situation de trésorerie de la société, les circonstances matérielles du retrait ou les modalités de détermination du montant exact de la somme susceptible d'être retirée. S'agissant de la qualification de revenus de capitaux mobiliers : Quant à la somme de 37 149,95 euros créditée le 31 décembre 2016 : 3. M. A fait valoir qu'il a opéré un virement de 34 000 euros au profit de la société Cinc depuis l'un de ses comptes bancaires personnels le 28 novembre 2016 justifiant ainsi le remboursement effectué par la société. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'une somme dont le libellé et le montant correspondent à ceux du virement a été inscrite au crédit du compte courant d'associé du requérant le jour même, dont l'administration a, d'ailleurs, admis qu'elle était dépourvue de caractère imposable. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la somme créditée le 31 décembre 2016, pour un montant, supérieur, de 37 149,95 euros, sous un libellé distinct, correspondrait, pour partie, au remboursement du virement de 34 000 euros opéré le 28 novembre 2016. Quant à la somme de 30 000 euros créditée le 4 janvier 2016 et à celle de 200 000 euros créditée le 9 octobre 2017 : 4. Aux termes de l'article 1690 du code civil : " Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. / Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. ". 5. M. A fait valoir que les sommes de 30 000 et 200 000 euros créditées sur son compte courant d'associé les 4 janvier 2016 et 9 octobre 2017 correspondent à des transferts de créances détenues par ses frères, également associés de la société Cinc. Toutefois, l'administration fait valoir, sans être contestée, que ces cessions n'ont pas fait l'objet des formalités prévues à l'article 1690 du code civil. Le requérant n'établit pas davantage leur existence par d'autres moyens. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que les sommes en cause, inscrites au crédit de son compte courant d'associé, n'auraient pas le caractère de revenus distribués. S'agissant de la disponibilité des revenus distribués par la société Cinc : 6. D'une part, l'administration fait valoir, sans être contestée, que 54 650 euros de disponibilités et 60 000 euros de valeurs mobilières de placement étaient inscrites à l'actif du bilan de la société Cinc au 31 décembre 2016. Dès lors, les requérants n'établissent pas que M. A aurait été dans l'impossibilité matérielle de retirer, au plus tard à cette date, les sommes ayant le caractère de distributions portées au crédit de son compte courant d'associé au cours de l'année 2016, s'élevant à un total de 76 891 euros. 7. D'autre part, les extraits du grand livre de la société Cinc relatifs au compte bancaire ouvert à son nom à la Banque Populaire, produits par M. et Mme A, ne couvrent pas la période du 1er février au 23 octobre 2017. L'impossibilité matérielle de retirer les sommes ayant le caractère de distributions portées au crédit du compte courant d'associé de M. A dans l'intervalle, soit un total de 202 519,88 euros, ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme établie. Pour le reste, il ressort des mêmes extraits que le solde du compte bancaire en cause, qui était, notamment, créditeur de 1 936,50 euros le 4 janvier 2017 et de 48 849 euros le 7 décembre 2017, permettait à M. A de retirer respectivement la somme de 173,35 euros inscrite au crédit de son compte courant d'associé le 2 janvier 2017, et les sommes de 110,51 euros, 390 euros et 5 000 euros y ayant été portées les 9 novembre, 10 novembre et 7 décembre 2017. 8. Par suite, les requérants doivent être regardés comme ayant eu la disposition des sommes litigieuses. En ce qui concerne les pénalités : 9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". 10. En premier lieu, dans la proposition de rectification du 30 août 2019 adressée à M. et Mme A, l'administration, après avoir cité les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, relève que M. A, associé de la société Cinc, n'a délibérément pas déclaré les sommes importantes inscrites au crédit de son compte courant d'associé, alors qu'il n'était pas en mesure de justifier de leur caractère non imposable. Le moyen tiré du défaut de motivation de la majoration pour manquement délibéré appliquée doit, dès lors, être écarté. 11. En second lieu, eu égard à la qualité d'associé de M. A, à l'importance des sommes en cause et à l'absence de tout justificatif probant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'existence d'une intention délibérée d'éluder l'impôt. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, R. Gros Le président, M. B La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2106693_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel