TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106694_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2021 et 10 janvier 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remis partielle de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 6 027 euros, pour la période de juin 2019 à février 2021 ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas d'honorer sa dette. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2021, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à la suite d'un contrôle, il a été constaté que Mme B n'a pas déclaré à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais la pension de réversion qu'elle perçoit depuis juin 2019 ; - Mme B ne justifie pas de la précarité de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle de la situation de Mme B et du réexamen des droits de l'intéressée qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié le 4 mai 2021 un indu de revenu de solidarité active (RSA), tenant compte des retenues déjà effectuées, d'un montant de 5 751 euros, correspondant à des versements effectués au titre de la période allant de juin 2019 à février 2021, qui trouve son origine dans l'omission de la déclaration de sa pension de réversion perçue mensuellement depuis juin 2019. Par une décision du 16 juillet 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a partiellement fait droit à la demande de remise gracieuse de cette dette formée par Mme B et a ramené l'indu à la somme de 4 416,75 euros. Par sa requête, la requérante demande la remise de l'indu de revenu de solidarité active restant à sa charge, pour ce dernier montant. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient () ". L'article R. 262-37 de ce code dispose que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer " ainsi que tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". Aux termes du neuvième alinéa du même article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu dont le remboursement est réclamé à Mme B résulte de l'omission par l'intéressée dans ses déclarations trimestrielles de ressources entre les mois de juin 2019 et février 2021, de l'intégralité de ses ressources, notamment d'une pension de réversion de 289 euros qu'elle perçoit mensuellement depuis juin 2019. Ces constatations ne sont pas remises en cause dans la présente instance par Mme B qui n'apporte aucun élément de nature à justifier cette omission et qui demande au tribunal la remise gracieuse de sa dette au seul regard de la précarité de sa situation financière. Toutefois, eu égard notamment à la nature des ressources non déclarées et au caractère public des conditions d'attribution de la prestation en cause, et alors que le formulaire de déclaration des ressources trimestrielles rempli par l'allocataire prévoit notamment une rubrique " Pensions, retraites et rentes ", dans laquelle les ressources omises auraient pu être mentionnées et que ce formulaire rappelle au déclarant qu'il s'engage " à signaler tout changement dans [sa] situation familiale ou professionnelle ", l'intéressée ne peut être regardée comme ayant pu raisonnablement ignorer qu'elle était tenue de déclarer le montant de sa pension de réversion. La réitération des omissions délibérément commises par la requérante dans l'exercice de ses obligations déclaratives constitue ainsi, en l'espèce, une fausse déclaration. En application des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, cette seule circonstance fait obstacle au bénéfice d'une remise ou d'une réduction de la dette de la requérante, quelle que soit la précarité de sa situation financière. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la remise de l'indu de revenu de solidarité active restant à sa charge pour un montant de 4 416,75 euros. L'intéressée peut solliciter, si elle s'y croit fondée, un échelonnement de sa dette auprès de l'administration. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé J-M. A La greffière, signé C. VIEILLARD La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2106694_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel