TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2106694_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2021 et 1er décembre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Chirens ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il est fondé à demander le dégrèvement de la taxe foncière en application de l'article 1389 du code général des impôts. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai 2022 et 27 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'un immeuble situé 143 route du Bourg à Chirens (38) comprenant un local commercial et un appartement. Il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020 à raison de la partie affectée à l'habitation. Par une réclamation du 13 mars 2021, il a sollicité le dégrèvement de ces taxes sur le fondement des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts. L'administration lui ayant opposé une décision de rejet le 5 août 2021, il demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions en cause. 2. Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". En vertu de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. 3. Il résulte de ces dispositions que le contribuable qui prétend obtenir le bénéfice de la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit apporter la preuve qu'il a accompli toutes diligences pour mettre l'immeuble en location et démontrer ainsi que la vacance est indépendante de sa volonté. 4. M. A fait valoir que son appartement a été incendié par son locataire en juillet et en août 2018 et est demeuré vacant depuis. Il résulte cependant de l'instruction qu'il a effectué à la fin de l'année 2018 des travaux de réfection afin de rendre le local habitable. Dès lors, il n'est pas démontré que, les 1er janvier 2019 et 1er janvier 2020, l'appartement ne pouvait faire l'objet d'une occupation. Le requérant ne démontre pas, par ailleurs, avoir entrepris la moindre démarche en vue de l'offrir à la location, alors qu'en réponse aux demandes de renseignement de l'administration, il a répondu les 25 mars 2019 et 30 mars 2020 que le bien était en vente. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l'instruction que l'appartement en litige ait été destiné à la location au cours des années 2019 et 2020, ni en tout état de cause que sa vacance ait été indépendante de la volonté du contribuable. Dès lors, les conditions prévues au I de l'article 1389 n'étant pas remplies, M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106694
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5424 juin 2022
ORCA_21NC03344_20220624TA935 juillet 2023
ORTA_2305547_20230705TA3819 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2106694_20240419
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2106694_20240419
Données disponibles
- Texte intégral