TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106696_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2021 et le 16 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 23 décembre 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Grand Ouest a maintenu son affectation au centre pénitentiaire de Rennes Vézin. Il soutient que : - sa demande de transfert dans le sud de la France a déjà été rejetée à deux reprises alors que sa conjointe vit à 920 km ; elle doit engager des dépenses très importantes pour les trains et les hôtels et la crise sanitaire a remis en cause cette possibilité ; - il souhaite se réinsérer dans le sud de la France, auprès de sa compagne avec laquelle il entend vivre et fonder une famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - à titre subsidiaire, aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est écroué depuis le 12 décembre 2019 et incarcéré au centre pénitentiaire de Rennes-Vézin depuis le 9 février 2021. Il n'était libérable qu'à compter du 21 octobre 2025 lorsqu'il a demandé son affectation dans un établissement pénitentiaire situé dans le sud de la France. Par une décision du 23 décembre 2021, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Grand Ouest a maintenu son affectation au centre pénitentiaire de Rennes-Vézin en raison de son arrivée récente dans cet établissement et en indiquant qu'une telle demande est conditionnée à la nécessité d'un comportement correct et d'un investissement dans son parcours de détention. M. B demande l'annulation de cette décision en faisant valoir des motifs tirés de sa situation familiale. Il doit ainsi être regardé comme invoquant une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale alors applicable : " Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. () ". Aux termes de l'article D. 70 du même code : " Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées. A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés dans les conditions déterminées par le second alinéa de l'article 717. Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts pouvant appartenir aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires. Ces quartiers sont respectivement dénommés, en fonction de la catégorie d'établissement correspondante, comme suit : "quartier maison centrale", "quartier centre de détention", "quartier de semi-liberté", "quartier pour peines aménagées", "quartier maison d'arrêt" ". Aux termes de l'article 717-1 de ce code dans sa rédaction applicable à l'instance : " () La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. () " Aux termes de l'article D. 81 dudit code dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'affectation incombe au directeur régional, la décision donne lieu : / () 2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ; () ". 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ". 4. Si s'agissant des personnes incarcérées, les exigences de la sauvegarde de l'ordre public doivent être conciliées avec la liberté fondamentale que constitue le droit de tout individu à une vie familiale, ces stipulations n'accordent pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention, la séparation et l'éloignement du détenu de sa famille constituant des conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en réalité très difficile, voire impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu, dès lors que la possibilité pour les membres de sa famille de lui rendre visite est un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale. Pour déterminer si une décision relative à l'affectation d'un détenu dans un établissement pénitentiaire constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier la nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. 5. Il n'est pas contesté que M. B se trouve éloigné de sa compagne qui réside à Caderousse dans le Vaucluse à 920 kilomètres de son lieu de détention et que cette situation limite les possibilités de visite. Par suite, la décision contestée doit être regardée comme susceptible de lui faire grief. 6. Il n'est pas plus contesté que le centre pénitentiaire de Rennes-Vézin est un établissement adapté au profil pénal et pénitentiaire de M. B où il pouvait légalement être affecté. Par ailleurs M. B ne verse aucun élément précis de nature à établir qu'il serait effectivement isolé de sa famille en faisant seulement valoir la distance de 920 kilomètres le séparant de sa compagne et de manière générale les frais de déplacement et d'hébergement importants liés à cette situation. Il n'allègue pas non plus être empêché d'entretenir des relations avec sa famille ou ses proches par courrier ou par téléphone. La liste des communications téléphoniques et celle des permis de visite délivrés, produites par le ministre de la justice, établissent le maintien de relations en particulier par téléphone avec sa conjointe. Si la distance séparant le centre pénitentiaire de Rennes-Vézin du lieu de résidence de la compagne de M. B dans le Vaucluse emporte des conséquences sur le coût et la fréquence des visites, elle ne rend pas impossible l'exercice par l'intéressé de son droit à une vie privée et familiale. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant son transfert dans un établissement pénitentiaire situé dans le sud de la France bouleverserait, dans une mesure excédant les contraintes inhérentes à la détention, le droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, si ce dernier invoque son projet de réinsertion qui ne serait pas compatible avec cet éloignement, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. Au demeurant, les objectifs d'insertion et de réinsertion attachés aux peines subies par les détenus ne font pas partie des libertés et droits fondamentaux des détenus. Par suite, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2021 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, Mme Plumerault, première conseillère, M. Bozzi, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le président-rapporteur, signé C. C L'assesseure la plus ancienne, signé F. Plumerault Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2106696_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel