TA78Président LE GARSPrésident LE GARS
TA78 · Président LE GARS — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106696_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2021, prise après avis de la commission de recours amiable, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 26 février 2021 par laquelle la caisse a mis à sa charge un indu d'un montant de 2658,68 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité au titre de la période d'avril 2019 à décembre 2020. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et se trouve en situation de précarité financière. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D est bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Yvelines. Par un courrier du 26 février 2021, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a notifié à Mme D un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 2658,68 euros concernant la période courant d'avril 2019 à décembre 2020. Par un courrier du 4 mars 2021, la requérante a sollicité une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Ce recours préalable obligatoire a été rejeté par une décision du 13 juillet 2021. Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement d'indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse d'allocations familiales à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. En l'espèce, la somme restant à la charge de Mme D au titre d'un remboursement d'un indu de prime d'activité s'élève à 2 658,68 euros. Mme D soutient qu'elle est en situation de précarité financière et qu'elle est de bonne foi. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de la requérante a pour origine le fait que Mme D ait signalé tardivement à la caisse d'allocations familiales des Yvelines le départ de sa fille A du domicile familial. En effet, il ressort de la déclaration de changement de situation effectuée par la requérante le 19 janvier 2021, que sa fille A a quitté le domicile familial au 1er janvier 2019. Toutefois, dans la déclaration du 9 octobre 2019, Mme D a confirmé à la caisse d'allocations familiales qu'elle avait toujours la charge de sa fille. Cette affirmation a été réitérée dans la déclaration du 4 juillet 2020. En conséquence, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a recalculé les droits de l'intéressée, ce qui a généré l'indu contesté. L'indu a ainsi pour origine un manquement réitéré du requérant à l'obligation d'information prévue à l'article R. 845-6 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont rappelées au point 2 de la présente décision. Mme D ne produit dans sa requête aucunes justifications de ces omissions, alors même qu'il résulte de l'instruction que par un courrier du 4 mars 2021, elle a demandé à la caisse d'allocations familiales des explications quant à l'origine de l'indu, et que cette dernière lui a répondu par un courrier du 29 mars 2021. Dans ces conditions, l'allocataire ne peut être raisonnablement regardé comme étant de bonne foi. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la condition tenant à la situation financière du requérant, que la requête de Mme D doit être rejetée. Il lui appartient le cas échéant de demander un échelonnement de sa dette à l'administration. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné, signé J. B La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106696
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7828 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106696_20230428
TA389 janvier 2025
DTA_2106696_20250109Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2106696_20230428
Données disponibles
- Texte intégral