TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106696_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 juillet 2021, le 26 août 2021, le 28 août 2021 et le 3 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal 1°) d'annuler la délibération n° 2021-23 du conseil municipal de la commune de Germigny-l'Evêque en date du 5 juillet 2021 refusant de couper un robinier faux-acacia planté devant sa propriété ; 2°) d'enjoindre à la commune d'abattre et dessoucher l'arbre litigieux. Mme B soutient que : - la décision litigieuse est illégale en raison d'un conflit d'intérêts concernant la quatrième adjointe membre du conseil municipal et du bureau municipal qui y a pris part ; - la décision attaquée méconnait le principe d'égalité entre habitants de la commune, d'autres abattages d'arbres de mêmes espèces envahissantes ayant déjà été effectués par la commune à différentes adresses proches de la sienne ; - la décision attaquée est illégale en raison des dégâts, désagréments, nuisances et préjudices provenant de ces arbres d'espèce envahissante dotée d'un système racinaire traçant très développé, puissant et drageonnant ainsi que d'une toxicité de par ses écorces, feuilles et graines pour les hommes et les animaux. Par des mémoires en défense enregistrés le 23 août 2021 et le 27 septembre 2021, la commune de Germigny-l'Evêque conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - et les conclusions de M. Allègre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a demandé à la commune de Germigny-l'Evêque (Seine-et-Marne), où elle réside, d'abattre un arbre situé devant sa propriété. Le conseil municipal ayant apporté lors de sa séance du 5 juillet 2021 une réponse négative à sa demande, elle demande l'annulation de la délibération n° 2021-23 correspondante et à ce qu'il soit enjoint à la commune d'abattre et dessoucher l'arbre litigieux. 2. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition ou le déplacement d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition ou le déplacement à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition ou du déplacement pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition ou le déplacement n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, eu égard au principe énoncé au point 2, il ne relève pas de l'office du juge administratif, saisi d'une demande tendant à la démolition ou au déplacement d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté, d'annuler la décision refusant la démolition ou le déplacement de cet ouvrage. Il lui appartient seulement de rechercher si l'ouvrage en cause a été irrégulièrement implanté et d'en tirer, le cas échéant, les conséquences en termes d'injonction. Par suite, les vices propres dont la délibération n° 2021-23 du conseil municipal de la commune de Germigny-l'Evêque en date du 5 juillet 2021 serait, le cas échéant, entachée sont sans incidence sur la solution du litige. Sur les conclusions tendant à la démolition de l'ouvrage public 4. En deuxième lieu, si Mme B soutient que l'implantation de l'arbre litigieux serait irrégulière au motif qu'elle méconnaitrait le principe d'égalité de traitement entre administrés, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n'établit pas qu'elle se trouverait dans une situation identique à celle des autres propriétaires riverains d'un arbre qui a été abattu, alors notamment que la commune indique sans être contredite que plusieurs de ces arbres ont été abattus non à raison de leur essence, mais en raison de leur état défaillant. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par Mme B ne sont pas de nature à caractériser une implantation irrégulière de l'ouvrage litigieux au regard du principe d'égalité de traitement entre administrés. 5. En troisième lieu, Mme B soutient que l'implantation de l'ouvrage litigieux est irrégulière, au motif qu'elle aurait été décidée en dépit des dégâts, désagréments, nuisances et préjudices provenant de ces arbres d'espèce envahissante dotée d'un système racinaire traçant très développé, puissant et drageonnant ainsi que d'une toxicité de par ses écorces, feuilles et graines pour les hommes et les animaux. Il ressort cependant des pièces du dossier que, si la requérante produit des citations de différents documents visant à établir les dangers que représente l'essence de robinier faux acacia, elle n'établit pas que, au cas général ou au cas d'espèce, ce type d'arbre doive être abattu par principe dans un environnement tel que celui du domicile de Mme B. Par ailleurs, la requérante n'établit pas que l'arbre litigieux représente un danger ou un désagrément particuliers, en dehors de photographies de pousses dans son jardin et de dalles imparfaitement planes, sans en démontrer la raison, ces circonstances ne présentant par ailleurs pas de caractère grave ou spécial. Il résulte également de l'instruction que la délibération du conseil municipal refusant de faire droit à la demande de Mme B d'abattre l'arbre litigieux a été votée à l'unanimité par le conseil municipal, et qu'elle avait été précédée par un avis unanime dans le même sens de la commission environnement du conseil municipal de la commune de Germigny-l'Evêque. Il résulte de ce qui précède et de ce qui a été dit au point 4 que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arbre litigieux, qui constitue un ouvrage public, est mal implanté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Germigny l'Evêque. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, G. PRADALIE Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2106696_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel