TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106697_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2021, Mme A C, épouse D, représentée par Me Bachtli, demande au tribunal 1°) d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle la Caisse d'allocation familiales (CAF) des Bouches du Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'indu de 4 476 euros qui lui est réclamé au titre de l'aide au logement ; 2°) de mettre à la charge de la CAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision en litige n'est pas motivée et que l'indu qui lui est réclamé est injustifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante soit condamnée à lui payer la somme de 218 euros. Elle fait valoir que la requérante n'a pas saisi la commission de recours amiable et que sa dette a été annulée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. B pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Bachtli pour Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D demande l'annulation de la décision du 27 mai 2021 par laquelle la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à son recours amiable formé contre la décision lui notifiant un indu du 4 476 euros d'aide au logement 2. Selon l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées. " 3. Il résulte de l'instruction que la décision du 27 mai 2021 par laquelle le directeur de la CAF a rejeté le recours administratif de Mme D comportait en annexe l'avis de la commission de recours amiable qui indiquait les motifs de droit et de fait motivant l'indu et le rejet du recours, à savoir, pour les motifs de droit, les dispositions des articles R. 822-3 et R. 822-11 du code de la construction et de l'habitation, qui définissent les modalités de calcul des allocations et, pour les motifs de fait, la circonstance que M. D était en chômage indemnisé depuis le 7 avril 2018, ce qui modifiait le calcul de l'allocation à laquelle Mme D avait droit, sur la période d'octobre 2018 à juin 2020, entraînant un trop perçu de 4 476 euros sur cette période. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la décision en litige n'aurait pas comporté les éléments de fait et de droit lui permettant de la contester utilement et le moyen tiré d'une insuffisance de motivation sera donc écarté. 4. En second lieu, si la requérante affirme avoir informé la CAF des ressources perçues par son conjoint, elle n'en justifie pas alors que la Caisse a pris connaissance de la situation d'allocataire Pôle emploi de M. D le 19 octobre 2020. De plus, s'il est allégué que l'étendue des ressources du foyer ne permet pas de remettre en cause les droits à l'allocation, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et ne démontre pas que le calcul effectué par la Caisse serait erroné. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2021 doivent être rejetées ainsi par voie de conséquence que la demande formée au titre des frais d'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le rapporteur, Signé G. B La greffière Signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2106697_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel