TA78Président LE GARSPrésident LE GARS
TA78 · Président LE GARS — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106698_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires enregistrés les 27 juillet 2021, 21 septembre 2021 et 30 septembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juin 2021, prise après avis de la commission de recours amiable, par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 20 mai 2019 par laquelle la caisse a mis à sa charge un indu d'un montant de 2 878,49 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité au titre de la période d'août 2017 à avril 2019. Il soutient qu'il est dans l'impossibilité de rembourser cet indu dès lors qu'il se trouve dans une situation de précarité financière du fait de sa retraite de 165 euros par mois et du fait qu'il a été contraint de reprendre un travail d'appoint pour compléter ses ressources. Par trois mémoires en défense enregistrés le 2 septembre 2021, 23 septembre 2021 et 8 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est bénéficiaire de la prime d'activité dans le département de l'Essonne. Par un courrier du 20 mai 2019, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a notifié à M. B un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 4072,77 euros concernant la période courant d'août 2017 à avril 2019. A l'issue de plusieurs récupérations, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a laissé à la charge de M. B un indu correspondant à un montant de 2 878,49 euros. Par un courrier du 11 février 2021, le requérant a sollicité une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Ce recours préalable obligatoire a été rejeté par une décision du 18 juin 2021. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement d'indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse d'allocations familiales à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. En l'espèce, après une récupération en cours d'instance, la somme restant à la charge de M. B au titre d'un remboursement d'un indu de prime d'activité s'élève à 2716,58 euros. M. B soutient pour demander une remise de cette dette qu'il se trouve dans une situation de précarité financière. Il résulte de l'instruction que M. B a perçu 1067 euros, 1033 euros, 1067 euros, et 688 euros au titre des mois d'août, septembre, octobre, novembre et décembre 2017, au début de la période d'indu litigieuse. Il a ensuite perçu des indemnités de chômage d'un montant de 1348 euros, 1393 euros, 1348 euros, 1393 euros, 1393 euros et 719 euros pour les mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2018. Depuis le mois d'octobre 2018, M. B perçoit une pension de retraite s'élevant à 145 euros par mois, qu'il complète avec une activité salariée d'appoint rémunérée 390 euros, 188 euros et 215 euros respectivement pour les mois de janvier, février et mars 2019. Il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête du 6 mai 2019, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que sa conjointe a une activité salariée depuis le 1er février 2018, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Si la rémunération liée à cette activité salariée n'était pas substantielle au départ, il résulte toutefois de l'instruction que la conjointe du requérant a perçu 1622 euros, 1486 euros et 1320 euros pour les mois de janvier, février et mars 2019, soit durant la période litigieuse. Enfin, il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2022, M. B a perçu 1925 euros, 1591 euros et 2475 euros, pour les mois de janvier, février et mars de cette même année. Eu égard au niveau de ressources du requérant, et de celui de sa conjointe, M. B ne peut être raisonnablement regardé comme étant en situation de précarité financière en l'état de l'instruction. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la condition de bonne foi, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé J. C La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2106698_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel