TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106699_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine sur son recours administratif préalable exercé à l'encontre de la décision du 10 décembre 2020 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient qu'eu égard à son état de santé, il remplit les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le département des Hauts-de-Seine s'en remet à la sagesse du tribunal. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision en date du 10 décembre 2020, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Son recours préalable obligatoire formé contre cette décision ayant été implicitement rejeté par le président de ce même conseil départemental, M. C demande l'annulation de cette dernière décision et d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (). 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements / () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. L'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement. Aux termes du 1 de cette annexe, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 4. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 6. Il résulte de l'instruction, notamment des certificats médicaux établis par un médecin généraliste, les 13 janvier et 12 mai 2021, indiquant que M. C marche avec une canne, que son périmètre de marche est fluctuant, qu'il est régulièrement fatigué et que son périmètre de marche descend sous les 200 mètres, que le requérant justifie d'une réduction durable de son périmètre à une distance inférieure à 200 mètres et qu'il utilise une canne pour ses déplacements et remplit dès lors les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par suite, il y a lieu, d'une part, d'annuler la décision implicite du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine et, d'autre part, d'enjoindre au président de ce conseil départemental de délivrer à M. C une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à deux ans. La délivrance de la carte devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. DECIDE : Article 1er : La décision du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine rejetant implicitement la demande de délivrance de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " présentée par M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de deux ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au département des Hauts-de-Seine. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé M. A La greffière, signé M.-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106699
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2106699_20221020
Données disponibles
- Texte intégral