TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106699_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 décembre 2021, 8 mars et 20 mai 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques du Morbihan a rejeté sa contestation des neuf titres de perception par lesquels l'État lui a réclamé le remboursement de l'aide exceptionnelle versée pour les mois de mars, avril, mai, juin, octobre, novembre, décembre 2020 ainsi que février et mars 2021 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Elle soutient que : - en raison de la pandémie de covid-19, son entreprise a subi une baisse d'activité générant une perte de 64 000 euros de chiffre d'affaires en 2020 à la suite de ventes immobilières annulées alors qu'il s'agissait de ventes parfaites conformément à l'article 1583 du code civil ; - le chef de l'État avait annoncé que les aides à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 étaient non remboursables. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai et 27 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme C ne justifiant pas de la réalisation des chiffres d'affaires des années 2019, 2020 et 2021, elle n'est pas éligible à l'aide exceptionnelle qui lui a par conséquent été légalement reprise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, qui exerce à titre individuel une activité d'agent immobilier, a sollicité auprès de la direction générale des finances publiques l'aide financière exceptionnelle versée au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois de mars, avril, mai, juin, octobre, novembre, décembre 2020 ainsi que février et mars 2021. Ses demandes ont été acceptées et la somme totale de 21 499 euros lui a été effectivement versée. Estimant, à la suite d'un contrôle, que l'intéressée n'était pas éligible au bénéfice des aides accordées, le directeur départemental des finances publiques du Morbihan a, par une décision du 24 juin 2021, prononcé le retrait des décisions d'octroi de l'aide financière exceptionnelle. Les neuf titres de perception réclamant à Mme C le remboursement de l'aide exceptionnelle indument octroyée ont été contestés par l'intéressée par courriel du 28 octobre 2021. Cette réclamation a été rejetée le 22 novembre 2021. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus six mois ". Aux termes de l'article 3 de la même ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. / () ". 3. Aux termes de l'article 3-1 de cette ordonnance : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'État peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'est constaté un indu d'aides financières versées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, une décision de récupération d'indu est notifiée au bénéficiaire de l'aide, lui réclamant le remboursement de la somme due. Mme C n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les aides financières concernées ne pouvaient faire l'objet d'aucune récupération. 5. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique () ". 6. Ce décret, dans ses versions applicables aux aides dues au titre des mois de mars, avril, mai, juin, octobre, novembre, décembre 2020 ainsi que février et mars 2021, prévoit que les entreprises bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois considéré notamment lorsque leur activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption durant la période considérée ou lorsqu'elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant le mois considéré (70 % pour le mois de mars 2020). Il prévoit, pour déterminer le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise durant la période de référence, de retenir le chiffre d'affaires réalisé durant la même période de l'année 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen de la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020. 7. Il résulte de ces dispositions combinées que la perte de chiffre d'affaires, dont peut se prévaloir une entreprise à l'appui de sa demande d'aide du fonds de solidarité, doit être calculée en tenant compte du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise demanderesse durant la période au titre de laquelle l'aide est sollicitée et du chiffre d'affaires de référence pour la même activité. 8. Il résulte de l'instruction que la décision du 22 novembre 2021 portant rejet de la contestation des neuf titres de perception par lesquels l'État a réclamé à Mme C le remboursement de l'aide exceptionnelle versée pour les mois de mars, avril, mai, juin, octobre, novembre, décembre 2020 ainsi que février et mars 2021 est fondée sur la circonstance que l'intéressée n'a pas justifié de son éligibilité aux aides concernées en l'absence de communication des éléments justifiant de l'évolution défavorable de son chiffre d'affaires sur les périodes concernées. Il résulte également de l'instruction que les déclarations de Mme C réalisées à l'appui de ses demandes d'aide faisaient ressortir au titre des mois de mars, avril, mai, juin, octobre, novembre, décembre 2020 et février et mars 2021 des chiffres d'affaires de référence de respectivement 25 000, 17 500, 11 666, 9 440, 10 200, 10 200, 74 200, 25 000 et 10 200 euros et un chiffre d'affaires nul pour tous les mois sauf ceux de mars et décembre 2020 où ils s'élevaient à 10 200 euros, soient des pertes de 59,2 %, 86,25 % ou 100 %. À la suite du contrôle a posteriori effectué par l'administration sur le fondement des dispositions précitées de l'article 3 de l'ordonnance du 25 mars 2020, Mme C a produit des offres d'achats signées, des relevés bancaires de mars, avril et mai 2021 qui mettent en évidence des virements émis et non des virements reçus en contrepartie d'une prestation réalisée, et ne sont, en tout état de cause, pas relatifs à la période concernée, ainsi que des courriels URSAFF qui font état d'un report de charges et non d'une déclaration de chiffre d'affaires. Par ailleurs, au titre des revenus 2019 et 2020, aucune déclaration n'a été déposée dans les délais, aucun revenu professionnel en tant qu'auto-entrepreneur n'a été déclaré au titre de l'année 2020 à l'impôt sur le revenu, aucun bordereau trimestriel des cotisations URSAFF n'a été transmis et aucune facture de prestation de service n'a été produite. Mme C verse certes au dossier une déclaration fiscale de bénéfices industriels et commerciaux pour l'exercice allant du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020, déposée le 1er juin 2021 hors du délai légal, et mentionnant un chiffre d'affaires nul, ainsi qu'un tableau sommaire de son compte de résultat de l'exercice 2021, mais sans y joindre d'autres pièces comptables justifiant ces éléments s'agissant des chiffres d'affaires, qui ne correspondent au demeurant pas pour mars et décembre 2020 aux chiffres d'affaires déclarés dans les demandes d'aide covid-19. Elle produit enfin une déclaration de revenus professionnels rectificative pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020, déposée le 18 février 2022 hors du délai légal, qui mentionne un chiffre d'affaires de 10 200 euros, lequel ne corrobore pas non plus les chiffres indiqués dans les demandes d'aide au titre du fonds de solidarité. Il suit de là que Mme C, qui n'établit ni les chiffres d'affaires de référence mentionnés dans ses demandes, ni les chiffres d'affaires des mois concernés par ses demandes d'aide, ne justifie pas de son éligibilité aux aides perçues au titre des mois de mars, avril, mai, juin, octobre, novembre, décembre 2020 ainsi que février et mars 2021 et n'est en conséquence pas fondée à contester les neuf titres de perception par lesquels l'État lui a réclamé le remboursement de l'aide exceptionnelle versée à tort. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, que la requête de Mme C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie pour information en sera transmise au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. La rapporteure, signé L. ALe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2106699_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel