TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Totale
TA78 · 7éme chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106699_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2021 et 31 janvier 2022, la société par actions simplifiée (SAS) AFC, représentée par Me Sand, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'amende mise à sa charge en application de l'article 1729 D du code général des impôts, pour un montant de 5 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est pas redevable de la pénalité en cause, uniquement applicable au débiteur principal, dès lors que le contrat de représentation fiscale est assimilable à un mandat au sens du code civil, l'administration n'ayant pas pris en compte les conditions contractuelles applicables entre les parties ; - la décision de lui appliquer la pénalité méconnait les dispositions de l'article 289 A-I du code général des impôts, qui prévoient uniquement l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée par le représentant, mais pas qu'une amende puisse être mise à sa charge ; la seule obligation incombant au représentant concerne la présentation des pièces comptables à la réquisition de l'administration ; en l'espèce, la présentation n'a pas été refusée mais impossible à réaliser du fait de l'absence de réponse de l'assujetti ; - si la doctrine administrative édictée sous la référence BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10, évoque la responsabilité de la tenue de la comptabilité qui incombe au représentant de l'assujetti établi hors de l'union européenne, cette obligation ne concerne pas précisément les FEC (fichiers des écritures comptables) ; en l'espèce, la comptabilité avait été remise mais en exigeant la remise sous format FEC, l'administration a imposé une condition non prévue par la loi ; - en tout état de cause, le contrat en vigueur conclu avec la société Alveros ne prévoyait pas la prestation de tenue de comptabilité, celle-ci s'étant engagée à l'assurer elle-même. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés par la société requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 août 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel ; - et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par action simplifiée (SAS) AFC a été désignée le 18 août 2019, en qualité de représentant fiscal par la société Alveros SARL, qui exerce une activité de commerce de gros interentreprises dans le génie civil et la construction, et dont le siège social est situé hors de l'Union européenne. La société Alveros a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui s'est déroulée du 1er octobre au 20 novembre 2020, concernant la période du 2 septembre 2019 au 30 juin 2020. A l'issue de ce contrôle, l'administration lui a notamment infligé une amende de 5 000 euros en application de l'article 1729 D du CGI, pour défaut de remise des fichiers des écritures comptables, mais mise à la charge de la SAS AFC en sa qualité de représentant fiscal. Cette somme a été mise en recouvrement le 15 mars 2021. La demande de remise gracieuse présentée par la société AFC a été rejetée le 30 mars 2021, la réclamation contentieuse du 16 avril 2021 ayant été également rejetée le 29 juin 2021. La société AFC demande au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme de 5 000 euros mise à sa charge. Sur l'amende : 2. Aux termes de l'article 289 A du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - Lorsqu'une personne non établie dans l'Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable () ". Aux termes de l'article 1729 D du code général des impôts : " I. - Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable. / II. - Le défaut de transmission de la comptabilité dans les délais et selon les modalités, prévus au 1 de l'article L. 47 AA du même livre entraîne l'application d'une amende de 5 000 €. " 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 289 A du code général des impôts que, lorsqu'une personne établie hors de France désigne, sur le fondement de ce dernier article, un représentant fiscal établi en France, ce dernier doit acquitter pour le compte de la personne en cause la totalité de la taxe dont celle-ci est redevable, que cette taxe résulte des déclarations qu'il dépose ou des redressements que l'administration est susceptible d'y apporter. Cependant, si en application des dispositions combinées de cet article et de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'administration est fondée à conduire avec ce représentant les procédures de contrôle et de redressement des déclarations ainsi que, le cas échéant, la procédure d'établissement de pénalités en rapport avec les opérations de la personne redevable réalisées en France ou les formalités lui incombant au titre de ces opérations, il ne résulte toutefois d'aucune de ces dispositions, qui n'instituent aucun principe de solidarité entre le représentant et la société redevable au-delà de la taxe et des pénalités y afférentes le cas échéant, que l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts puisse être mise à la charge du seul représentant. 4. En l'espèce, il est constant que la société de droit marocain Alveros a réalisé des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en France au titre de la période du 2 septembre 2019 au 30 juin 2020 et qu'elle était donc redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et ainsi soumise aux obligations comptables prévues par l'article 286 du code général des impôts à raison de ses opérations imposables en France. Toutefois, si la société SAS AFC, en sa qualité de représentant fiscal de la société Alveros, s'est trouvée dans l'impossibilité de présenter documents comptables et pièces justificatives de la société Alveros, en l'absence de transmission de documents conformes par cette société, l'administration ne pouvait se fonder sur cette circonstance pour infliger à la société AFC, l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts. Si l'administration a entendu se prévaloir de sa doctrine référencée BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10, celle-ci ne peut fonder seule une imposition par solidarité non prévue par la loi et au surplus n'établit pas une telle solidarité au-delà de la TVA et des pénalités y afférentes. Dans ces conditions, la société AFC est fondée à solliciter la décharge de l'amende de 5 000 euros mise à sa charge au titre de l'article 1729 D du code général des impôts. Sur les dépens : 5. La société AFC ne justifiant pas avoir engagé dans la présente instance de frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société AFC de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La société AFC est déchargée de l'obligation de payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 1729 D du code général des impôts. Article 2 : L'Etat versera à la société AFC la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS AFC et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, M. Lutz, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur, signé F-X de Miguel Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2106699_20231123
Données disponibles
- Texte intégral