TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106700_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Chamas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle la commission d'attribution des logements de la SA d'HLM Immobilière 3F a rejeté sa candidature à l'attribution d'un logement social ; 2°) d'enjoindre à la commission d'attribution des logements de la SA d'HLM Immobilière 3F de réexaminer sa candidature et de lui attribuer un logement social dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la SA d'HLM Immobilière 3F une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, la SA d'HLM Immobilière 3F, représentée par Me Chapulut-Auffret, conclut au requête de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté dès lors qu'elle mentionne clairement le motif du refus d'attribution pour " dossier incomplet " et que le bailleur a demandé à la requérante, avant le passage en commission d'attribution, de lui fournir des pièces complémentaires ; - la demande d'injonction tendant au réexamen de sa candidature et à l'attribution d'un logement social ne peut prospérer dès lors que la société n'est pas décisionnaire s'agissant de l'attribution d'un logement social. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Chapulut, représentant la SA d'HLM Immobilière 3F. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 février 2021, la commission d'attribution des logements de la SA d'HLM Immobilière 3F a rejeté la demande d'attribution d'un logement social de la requérante au motif que son dossier est incomplet. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation : " Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution. / () ". Aux termes de l'article R. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social s'effectue soit auprès de l'un des guichets enregistreurs relevant des personnes morales ou services mentionnées à l'article R. 441-2-1, du mandataire commun ou du système de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5 aux fins qu'il l'enregistre dans le système national d'enregistrement, soit par voie électronique dans le système national d'enregistrement ou dans le système de traitement automatisé. Dans le premier cas, elle est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement. / La demande de logement social comporte les rubriques suivantes : / a) Identité du demandeur et des autres personnes à loger, notamment, s'agissant du demandeur et des personnes physiques majeures autres que le demandeur qui vivront au foyer au sens de l'article L. 442-12, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; / b) Adresse du demandeur et autres coordonnées permettant de le joindre ; / c) Situation de famille du demandeur ; / d) Situation professionnelle du demandeur et des autres personnes à loger ; / e) Ressources du demandeur et des personnes à loger et revenu imposable ; / f) Situation actuelle de logement ; / g) Motifs de la demande ; / h) Type de logement recherché et localisation souhaitée ; / i) Le cas échéant, handicap d'une des personnes à loger rendant nécessaire l'adaptation du logement. / Lorsque la demande est présentée au nom d'une personne morale mentionnée aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-1-1, seules les rubriques a, b et h sont renseignées ". Aux termes de l'article R. 441-2-4-1 de ce code : " La liste limitative des pièces justificatives que le demandeur doit fournir et de celles qu'un service instructeur peut lui demander, notamment les documents qui permettent, en l'absence d'avis d'imposition, de s'assurer des ressources du demandeur et des personnes à loger, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 441-2-2. / () ". 3. Il ressort des termes de la décision du 8 février 2021, adressée à la requérante, que sa candidature pour l'attribution d'un logement social a été rejetée par la commission d'attribution pour " dossier incomplet ". Cette décision se borne ainsi à mentionner, de façon générale, le caractère incomplet du dossier, sans que la requérante ne soit informée des documents indispensables au traitement de sa demande. Si la société défenderesse fait valoir qu'une demande de pièces complémentaires a été adressée à la requérante avant son passage en commission d'attribution, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a été mise en mesure de comprendre, postérieurement à la réunion de la commission d'attribution, les pièces manquantes ne permettant pas à la SA D'HLM Immobilière 3F d'apprécier son dossier. Au surplus, cette décision ne renvoie, en outre, à aucune disposition dont il a été fait application. Ainsi, la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée est fondé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que soit attribué à la requérante le logement social à l'attribution duquel elle postulait, ni un autre logement comparable. Il implique seulement que la SA d'HLM Immobilière 3F réexamine sa demande, en tenant compte des motifs du présent jugement et de la situation existant à la date de sa nouvelle décision. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la SA d'HLM Immobilière 3F de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 5. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chamas, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la SA d'HLM Immobilière 3F le versement à Me Chamas de la somme de 1 200 euros. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, la somme que la société défenderesse demande au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission d'attribution de la SA d'HLM Immobilière 3F a refusé d'attribuer à Mme B le logement social sollicité est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la SA d'HLM Immobilière 3F de réexaminer la demande d'attribution d'un logement social de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La SA d'HLM Immobilière 3F versera à Me Chamas une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chamas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions de la SA d'HLM Immobilière 3F présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Chamas et à la SA d'HLM Immobilière 3F. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2106700_20230721
Données disponibles
- Texte intégral