TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106702_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 20 août 2021 et 1er février 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2019 suite à la remise en cause des pensions alimentaires versées à sa fille ; 2°) de mettre une somme de 1 800 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa fille n'avait pas les moyens de prendre en charge les dépenses liées aux traitements contre l'infertilité auxquels elle a eu recours en 2017 et en 2019 et il était donc fondé, en vertu des dispositions des articles 205 à 211 du code civil, à déduire de ses déclarations d'impôt sur le revenu au titre de ces deux années, les sommes d'un montants respectif de 5 160 euros et de 7 100 euros qu'il a versées à sa fille au titre de l'obligation intergénérationnelles ; sa fille réside en Belgique depuis plusieurs années où les dépenses liées au traitement contre l'infertilité ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale belge et elle se trouve en état de besoin ; ce traitement est nécessaire à la vie au sens du paragraphe 50 de l'instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques-impôts le 13 février 2017 sous la référence BOI-IR-BAS-20-30-20 dès lors que le traitement contre la stérilité génétique doit être considéré comme " nécessaire à la vie " au sens de ces dispositions ; - il est fondé à se prévaloir de l'arrêt rendu le 23 juin 2011 aux termes duquel la chambre sociale de la cour d'appel de Pau a estimé que la caisse primaire d'assurance maladie des Landes était tenue de prendre en charge les frais exposés par une ressortissante française au titre d'une FIV avec don d'ovocytes réalisée en Espagne dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2022 par une ordonnance du 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collomb, première conseillère, - les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique, - et les observations de M. A, requérant. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier et de deux propositions de rectification datées des 24 juillet et 8 septembre 2020, l'administration a remis notamment en cause le caractère déductible de son revenu global les pensions alimentaires versées à sa fille majeure en 2017 et 2019 pour des montants respectifs de 6 150 euros et de 7 500 euros, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ayant été mises en recouvrement par voie de rôle le 30 avril 2021. A la suite du rejet de sa réclamation contentieuse le 24 juin 2021, M. A demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge de ces suppléments d'imposition suite à la remise en cause de ces pensions alimentaires. Sur les conclusions à fin de décharge des impositions : 2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : / (). / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / () ; / 2° () ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (). ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ". Aux termes de l'article 207 du même code : " Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. () ". Aux termes des dispositions de l'article 208 de ce code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. / (). ". 3. Il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs enfants majeurs privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, tant l'état de besoin du créancier d'aliments que la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire. 4. M. A soutient, d'une part, que les sommes versées à sa fille en 2017 et en 2019 l'ont été pour couvrir les dépenses effectuées par cette dernière pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation et relèvent donc d'une obligation alimentaire intergénérationnelle incluse dans l'obligation de fournir des aliments, en application des article 205 à 211 du code civil. Le requérant relève, d'autre part, que les revenus de sa fille, qui s'élèvent à un montant mensuel de 2 000 euros alors que le montant de son loyer à Bruxelles est de 1 200 euros par mois, ne lui permettaient pas d'assumer seule le financement d'une FIV dont le coût s'élève à un montant de 5 000 euros en Belgique auquel il convient d'ajouter 1 800 euros pour bénéficier d'un diagnostic pré implantatoire (DPI). Toutefois, à supposer même que le financement par M. A des frais correspondant à l'assistance médicale à la procréation dont a bénéficié sa fille relèverait du champ d'application de l'obligation alimentaire prévue par les dispositions précitées du code civil, et comme l'expose l'administration, le requérant n'établit pas que sa fille, qui n'était pas privée de ressources au titre des deux années litigieuses, se trouvait dans un état de besoin au sens et pour l'application des dispositions des articles 205 et 208 du code civil. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les sommes ainsi versées par l'intéressé à sa fille en 2017 et 2019 ne relevaient pas de l'obligation alimentaire prévue par ces dispositions du code civil et qu'elle a, par suite, refusé à M. A le bénéfice de la déduction prévue au 2° du II de l'article 156 du code général impôts pour les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil. 5. Enfin, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 50 du BOI-IR-BAS-20-30-20 qui ne comporte pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application au point précédent. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des impositions litigieuses. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, C. Collomb Le président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2106702_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel