TA78Président LE GARSPrésident LE GARS
TA78 · Président LE GARS — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106702_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines a rejeté sa demande de remise de dette ; 2°) de lui accorder une remise de dette. Elle soutient que : - s'agissant de la dette d'allocation logement pour la période de mars à septembre 2020, elle ignorait les règles applicables et notamment le fait qu'elle devait déclarer sa situation alors qu'elle était bloquée en Algérie ; - s'agissant de la dette de RSA, pour la période d'avril 2018 à septembre 2020, elle et son mari étaient dépourvus de logement durant cette période et sans emploi et ils sont ainsi fréquemment retournés dans leur pays d'origine ; - elle n'avait pas d'intention frauduleuse mais ne connaissait pas les dispositions applicables, notamment son obligation de déclarer son absence du territoire français ; - elle est toujours sans emploi, au même titre que son mari, même s'ils ont trouvé un logement en février 2020, leur situation restant précaire. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2022 et 14 mars 2023, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requérante a procédé à de fausses déclarations s'agissant de sa présence en France, de sorte que les manœuvres frauduleuses sont établies ; - l'indu de revenu de solidarité active relève de la compétence du département des Yvelines, le sort de la prime de fin d'année y étant conditionné. La requête a été communiquée au département des Yvelines, qui malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 mars 2023, n'a produit de mémoire en défense que le jour de l'audience, soit après clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C, qui a par ailleurs informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de Mme A, en tant qu'elles sont relatives à des prestations familiales et à l'allocation de base, a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du département des Yvelines a notifié à Mme B A le 9 avril 2021 un indu de prestations familiales de 28 516,87 euros. Elle lui a notifié, le 17 avril 2021, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 320,14 euros, correspondant à la prime perçue en décembre 2019. Mme A a sollicité la remise gracieuse de ces indus auprès de la caisse d'allocations familiales le 20 mai 2021. Par une décision du 11 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines a rejeté cette demande, au motif que les indus mis à sa charge étaient consécutifs à de fausses déclarations. Par une décision du 21 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines a notifié à Mme A des indus constitutifs d'une somme globale de 28 788,01 euros, compte tenu des retenues déjà effectuées, dont 20 273,72 euros de revenu de solidarité active (RSA) pour la période d'avril 2018 à septembre 2020, 3 402 euros d'allocation de logement familiale (ALF) pour la période de mars 2020 à septembre 2020, 320,14 euros de prime exceptionnelle de fin d'année pour le mois de décembre 2019, 350 euros d'aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de mai 2020, 4 381 euros d'allocation de base pour la période d'avril 2018 à septembre 2020 et 3 424,73 euros de prestations familiales pour la période d'avril 2018 à septembre 2020, l'informant qu'une retenue de 1 199,53 euros serait appliquée sur ses prestations mensuelles. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines a rejeté sa demande de remise gracieuse et que lui soit accordée une telle remise. Sur la requête en tant qu'elle porte sur des prestations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 ; / 3° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales (). ". Et aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. / Cette prestation comprend : / 1° Une prime à la naissance ou à l'adoption () ; / 2° Une allocation de base () ;( ). Enfin, l'article L. 835-4 dispose que : " Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale. ". 3. La requête de Mme A tend à ce que lui soit accordée une remise gracieuse d'un indu de 28 788,01 euros, dont 4 381 euros d'allocation de base et 3 424,73 euros de prestation familiale. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Dans ces conditions, la requête de Mme A, en tant qu'elle concerne l'allocation de base et des prestations familiales, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en tant qu'elle est relative à des prestations familiales, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur l'étendue du litige : 4. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article 6 du décret du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. ". Aux termes de l'article 5 du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. " 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. ". Aux termes de l'article L. 114-3 de ce code : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. (). ". Et aux termes de l'article L. 231-4 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; (). 6. Il résulte des dispositions précitées que les décisions relatives à la remise gracieuse du revenu de solidarité active, de la prime exceptionnelle de fin d'année et de l'aide exceptionnelle de solidarité relèvent de la compétence du président du conseil départemental. Toutefois, lorsque le bénéficiaire de telles allocations sollicite une remise gracieuse en ce qui les concerne adresse à une autorité administrative incompétente sa demande, cette demande est réputée, à l'issue du délai de deux mois courant à compter de la date de sa réception par cette autorité, avoir été implicitement rejeté par l'autorité administrative compétente. 7. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A adressée le 20 mai 2021 à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines, en tant qu'elle porte sur des indus de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité, doit être regardée comme ayant été rejetée implicitement par le président du conseil départemental en tant qu'il concernait ces prestations à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande. Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse : 8. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 9. Aux termes de l'article 6 du décret du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. ". Aux termes de l'article 5 du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. " 10. Aux termes d'une part de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 11. D'une part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 12. D'autre part, il résulte des dispositions précitées qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'un remise. 13. Il résulte de l'instruction que les indus litigieux sont consécutifs à des fausses déclarations de Mme A, relatives à sa résidence en France, celle-ci ayant déclaré être présente sur le territoire français malgré ses absences récurrentes du territoire français pendant des périodes longues. Il résulte en effet de l'instruction, notamment des mentions du rapport d'enquête du 29 janvier 2021, produit en défense, que les deux passeports algériens et le passeport français de Mme A mentionnent des séjours hors du territoire français sur des périodes répétées, à savoir entre le 9 juillet et le 24 juillet 2017, le 9 octobre 2017 et le 20 janvier 2018, le 11 février 2018 et le 8 avril 2018, le 23 avril 2018 et le 30 avril, le 1er mai et le 16 mai 2018, le 30 mai 2018 et le 15 septembre 2018, le 26 novembre 2018 et le 10 janvier 2019, le 13 mars 2019 et le 13 septembre 2019, le 9 octobre 2019 et le 13 janvier 2020 et le 8 mars 2020 au 12 décembre 2020 et que ceux de ses enfants, dont elle atteste les avoir accompagnés, révèlent également ces absence. Au soutien de sa demande, Mme A se prévaut de son absence d'intention frauduleuse et qu'elle ignorait l'existence de l'obligation de déclarer son absence du territoire français ainsi que les démarches à réaliser pour déclarer ces absences sans contester leur réalité. Elle évoque également la circonstance que son foyer était dépourvu de logement en France. Enfin, elle fait également valoir que la situation de son foyer était et demeure précaire et que le montant des retenues pratiquées est excessif. 14. Toutefois, d'une part, Mme A n'assortit ses allégations, en ce qui concerne la précarité de sa situation, d'aucun élément précis, outre la mention du caractère excessif des retenues pratiquées et ses allégations relatives à son chômage et celui de son mari et ne peut être ainsi regardée comme établissant la précarité de sa situation. D'autre part, il résulte de l'instruction que les omissions déclaratives de Mme A présentent un caractère récurrent entre les mois d'avril 2018 et de septembre 2020, celle-ci ayant au contraire déclaré la naissance de ses enfants. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme A a été informée, lors du dépôt de sa demande de revenu de solidarité active, le 30 juin 2015, de l'obligation de déclarer tout changement de situation personnelle résultant des dispositions de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles en ce qui concerne le revenu de solidarité active, y compris les informations relatives à sa présence sur le territoire français. En outre, en ce qui concerne l'indu d'aides personnelles au logement, le versement de cette prestation est nécessairement conditionné à la résidence principale en France de la requérante. Enfin, et pour regrettable que soit la circonstance que Mme A n'ait pas été en mesure de revenir en France entre les mois de mars 2020 et de septembre 2020 en raison de la fermeture des frontières de l'Algérie, cette seule circonstance ne saurait caractériser la bonne-foi de Mme A, eu égard au caractère répété des omissions précédentes, ni même justifier l'absence de déclaration de son absence du territoire français durant cette période. Dans ces conditions, Mme A n'établit ni la précarité de sa situation ni sa bonne foi. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il lui soit accordée une remise totale de dette ne peuvent qu'être écartées. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme A, en tant qu'elles sont relatives à des prestations familiales et à l'allocation de base qu'elle a perçues, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines et au département des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. Le magistrat désigné, signé J. C La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2106702_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel