TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 3ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106703_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, adjointe administrative principale de 2ème classe, a été affectée en juillet 2010 au bureau de liaison et de soutien budget-matériel puis, à compter du 4 mars 2019 à la gestion du contentieux contraventionnel, au sein de la circonscription de sécurité publique de Boulogne-sur-Mer. Le 11 avril 2018, une altercation verbale l'oppose à un de ses collègues et sa chef de service à la suite de laquelle son médecin traitant l'a placée en arrêt maladie à compter du 12 avril 2018 pour dépression réactionnelle. Cet arrêt de travail a été régulièrement renouvelé jusqu'au 19 août 2018. Par un courrier du 3 juillet 2019, elle a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service d'" une blessure en service " ayant conduit à un arrêt maladie prescrit à compter du 12 avril 2018. Le 7 mai 2021, la commission de réforme a estimé que la dépression réactionnelle déclarée le 12 avril 2018 par Mme C n'est pas imputable au service. Par un arrêté du 4 août 2021, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme C.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l'expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte.
3. Il ressort des pièces du dossier que les moyens de légalité externe soulevés par la requérante tirés des vices de procédure tenant à l'absence de représentant du personnel à la réunion de la commission de réforme du 7 mai 2021 et à l'insuffisance de l'avis formulé par cette commission, ont été invoqués, pour la première fois, dans le mémoire en réplique enregistré le 23 décembre 2021. Or, ces moyens ont été présentés postérieurement à l'expiration du délai de recours de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard le 21 août 2021, date de l'introduction de la requête, et ne se rattachent pas à la même cause juridique que celle de l'argumentation initialement soumise au tribunal le 21 août 2021. Il en résulte que ces moyens de légalité externe soulevés par la requérante sont irrecevables et doivent être écartés pour ce motif.
4. En second lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat dans sa version alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; () ". L'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portait droits et obligations des fonctionnaires dispose en outre que : " II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. (). "
5. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. De plus, lorsqu'un agent demande explicitement de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident survenu à une date certaine et non d'une maladie, le litige né du refus d'imputabilité au service de l'accident opposé par l'administration est distinct de celui qui serait né du refus d'imputabilité au service d'une maladie.
6. Il ressort des termes du courrier du 3 juillet 2019 intitulé " demande de prise en compte dans le cadre d'une blessure en service de mon arrêt maladie du 12 avril 2018 " que la requérante a demandé l'imputabilité au service d'un accident lié à l'altercation verbale, survenue le 11 avril 2018, qui l'a opposée à un collègue et son chef de service. Il résulte également du certificat signé par le Dr. Mulliez le 12 avril 2018 que l'arrêt de travail prescrit à compter de cette date est dû à un accident du travail et non à une maladie professionnelle. Dès lors, alors même que l'arrêt de travail a été prescrit en raison d'une dépression réactionnelle, il ressort des pièces du dossier que la requérante a demandé explicitement la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu à une date certaine et non d'une maladie. Or, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a visé une déclaration de maladie professionnelle en date du 3 juillet 2019 et a refusé l'imputabilité au service d'une maladie professionnelle hors tableau en date du 12 avril 2018 car elle ne présenterait pas de lien unique direct et certain avec le service. Ainsi, le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant de se prononcer sur la demande de la requérante au regard des dispositions applicables aux accidents de service.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 août 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie déclarée le 12 avril 2018.
Sur l'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord de réexaminer la demande de Mme C. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 août 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie déclarée le 12 avril 2018 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord de réexaminer la demande de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Nathalie C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. ALa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2106703_20230329
Données disponibles
- Texte intégral