TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106704_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2021 et le 18 janvier 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 14 avril 2022, M. D A, représenté par Me Cans, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours en vue d'une offre d'hébergement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de déclarer sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui attribuer un hébergement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure car le préfet ne prouve pas que la commission de médiation était régulièrement composée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit car la commission ne pouvait rejeter sa demande au motif qu'il ne présente pas les garanties d'insertion suffisantes ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il souffre de graves problèmes de santé et qu'il est sans abri. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. B, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 mai 2021, M. A, de nationalité albanaise a déposé une demande en vue d'une offre d'hébergement auprès de la commission de médiation de l'Isère. Par une décision du 25 mars 2021, la commission a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement () ". Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. ". 3. M. A soutient que la décision attaquée serait entachée de vice de procédure en l'absence de toute indication sur la composition de la commission de médiation permettant de s'assurer que celle-ci était conforme aux dispositions de l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation. Cependant, d'une part, aucun texte n'impose à l'administration de préciser dans la décision la composition de la commission ; d'autre part, le requérant n'a pas sollicité la communication du procès-verbal de la commission du 25 mars 2021 afin de s'assurer de la composition de celle-ci. M. A n'apporte aucun élément de nature à démontrer que cette commission était irrégulièrement composée ni que les exigences de l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation relatives aux modalités de délibération de la commission auraient été méconnues. Il suit de là que le moyen tiré du vice de forme doit être écarté. 4. Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé. Au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. 5. Ainsi, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement prévu par les dispositions précitées, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient qu'il soit reconnu comme prioritaire et devant être hébergé en urgence. 6. En l'espèce, M. A, de nationalité albanaise est en situation irrégulière. S'il produit un certificat médical faisant état de ses problèmes de santé chroniques et notamment d'une cardiopathie ischémique et d'un diabète de type II, il ne ressort ni de ce certificat ni d'aucune autre pièce du dossier que l'état de santé du requérant, par ailleurs célibataire et sans enfant, justifierait qu'il bénéficie d'un hébergement d'urgence à titre exceptionnel, alors qu'il lui incombe de quitter le territoire français. Par suite, la commission de médiation était, à la date de la décision, fondée à rejeter sa demande au motif de l'irrégularité de son séjour sur le territoire national et de l'absence de garanties d'insertion. 7. Par conséquent, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Cans et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le10 juillet 2023. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2106704_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel