TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106705_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, Mme B, représentée par Me Choulet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 aout 2021 par laquelle le centre hospitalier Métropole Savoie l'a placée en congé maladie avec demi-traitement du 24 août au 30 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 24 août au 30 novembre 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence et méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - est illégale dès lors que sa pathologie est imputable au service, elle a droit au maintien de l'intégralité de son traitement jusqu'à sa mise à la retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le centre hospitalier Métropole Savoie, représenté par Me Duraz conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier fait valoir que la décision attaquée a été retirée par une décision du 14 janvier 2022 et la régularisation de son traitement est intervenue sur le salaire du mois de février. Par lettre du 27 octobre 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 17 novembre 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 31 mars 2023, par l'avis d'audience du même jour. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Montoya, représentant le centre hospitalier Métropole Savoie. Considérant ce qui suit : 1. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 9 août 2021 a été retirée par une décision du 14 janvier 2022 et que la régularisation du traitement de l'intéressée a été effectuée sur la paye de février 2022. Dans ces circonstances, les conclusions à fins d'annulation de la décision du 9 août 2021 sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions à fins d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par le centre hospitalier Métropole Savoie, la partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le centre hospitalier versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Métropole Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Métropole Savoie. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, F. C Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2106705_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel