TA773ème chambre, JU3ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre, JU — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106706_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés les 15 juillet et 9 décembre 2021, 7 et 14 janvier 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 558 euros correspondant à une cotisation de taxe d'habitation réclamée par voie de saisie administrative à tiers détenteur du 15 avril 2021, assortie du versement des intérêts moratoires ;
2°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais bancaires supportés à raison de la saisie administrative à tiers détenteur ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- il n'est pas redevable de la cotisation de taxe d'habitation mise à sa charge ;
- il est fondé à obtenir le remboursement des frais bancaires résultant de la saisie administrative à tiers détenteur et le versement des intérêts moratoires dus en raison de la restitution tardive de cette cotisation de taxe d'habitation.
Par deux mémoires en défense et des pièces, enregistrées les 2 et 27 décembre 2021 et 20 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à rembourser les frais bancaires afférents à la notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 15 avril 2021, dès lors qu'elles présentent le caractère d'un litige indemnitaire et sont présentées sans ministère d'avocat, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement par l'État d'intérêts moratoires, en l'absence de litige né et actuel opposant le requérant au comptable.
Vu :
- la lettre par laquelle M. A a été invité à régulariser sa requête en la présentant par le ministère d'un avocat, en application de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Van Daële, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële ;
- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été assujetti à une cotisation de taxe d'habitation à raison d'une maison située à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne), pour un montant de 1 558 euros. Pour obtenir le recouvrement de cette imposition, le comptable public du service des impôts des particuliers de Sénart a notifié au contribuable, le 15 avril 2021, une saisie administrative à tiers détenteur. L'opposition à l'encontre de cet acte de poursuite présentée par M. A le 7 mai 2021, reçue le 11 mai suivant, a été implicitement rejetée par l'administration fiscale. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la notification de cette saisie administrative à tiers détenteur, assortie des intérêts moratoires, et de condamner l'État au remboursement des frais bancaires supportés à raison de cette saisie.
Sur l'étendue du litige :
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé, le 18 novembre 2021, le dégrèvement total de la cotisation de taxe d'habitation en litige, pour un montant de 1 558 euros. Les conclusions de la requête de M. A sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur la demande de remboursement des frais bancaires :
3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant () ".
4. La demande de remboursement des frais bancaires de 83,33 euros, consécutifs à la saisie administrative à tiers détenteur adressée à la banque Crédit agricole le 15 avril 2021 et acquittés par M. A, s'analyse en une demande de condamnation de l'Etat à lui verser la ladite somme, payée à un tiers, en réparation de son préjudice financier. De telles conclusions sont soumises l'obligation de présentation par ministère d'avocat en application de l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative et ne relèvent d'aucune des exceptions énumérées par l'article R. 431-3 du même code. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation adressée au requérant, ce dernier ne s'est pas fait représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 précité. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les intérêts moratoires :
5. Aux termes de l'article L. 208 du livre de procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable () ".
6. En l'absence de litige né et actuel opposant le requérant au comptable concernant le versement des intérêts moratoires, les conclusions tendant au versement par l'administration de ces intérêts doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement de 1 558 euros prononcé en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé : M. VAN DAËLE
Le greffier,
Signé : G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2106706_20230720
Données disponibles
- Texte intégral