TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 5ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106707_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2021 et le 2 novembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Lallaing a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lallaing la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a un intérêt à agir à l'encontre de la décision contestée ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ;
- il est illégal du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, du futur plan local d'urbanisme en tant qu'il classe la parcelle AI478 en zone agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la commune de Lallaing, représentée par Me Fromont, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Lallaing a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lallaing :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté attaqué que M. B a sollicité le 27 mai 2021 auprès des services de la commune de Lallaing la délivrance d'un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AI478. La commune n'établit pas ni même n'allègue que M. B se serait livré à cette occasion à une manœuvre frauduleuse en se prévalant de sa qualité de propriétaire de cette parcelle. Dans ces conditions, le requérant, en sa qualité de pétitionnaire, a intérêt à agir contre la décision du 24 juin 2021 opposant un sursis à statuer à sa demande d'autorisation d'urbanisme. La fin de non-recevoir présentée par la commune de Lallaing doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " () Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux article L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 153-11 du même code : " () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ".
4. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme (PLU) pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
5. En vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Enfin, aux termes de l'article R. 151-22 dudit : " les zones agricoles sont dites " zone A ". Peuvent être classées en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
6. Il résulte des articles L. 151-5, L. 151-9 et R. 151-22 du code de l'urbanisme qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique de terres agricoles.
7. En l'espèce, le futur PLU classe la parcelle cadastrée AI478 appartenant au requérant en zone agricole. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des photographies produites que si les parcelles situées au sud de la parcelle de M. B doivent également être classées en zone A, la parcelle en cause, bordée d'une voie de circulation et entourée de parcelles bâties, ne relève pas de ce secteur agricole et constitue un espace enclavé en zone urbaine dont le sol, suivant une note technique rédigée par un professeur d'horticulture dont le contenu n'est pas sérieusement contesté, ne dispose d'aucun réel potentiel agronomique. Dans ces conditions, le classement prévu de la parcelle AI478 en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Au demeurant, eu égard à la nature de la construction envisagée, soit une maison individuelle de 80 m² implantée sur une parcelle de 1713 m², le projet n'est pas de nature à méconnaître les orientations du PADD du futur PLU relatives à la maîtrise de la consommation foncière et à la mise en œuvre d'un projet urbain peu consommateur de foncier agricole et naturel. Le maire ne pouvait ainsi se fonder sur le motif que le projet de M. B est de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLU en tant qu'il tend à ériger une construction en zone agricole, sans entacher l'arrêté attaqué d'une erreur de droit ni faire une inexacte application des dispositions citées au point 3 du présent jugement.
8. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Lallaing a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état du dossier, susceptible de fonder cette annulation.
Sur les frais liés au litige :
9. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Lallaing au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lallaing une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 juin 2021 du maire de la commune de Lallaing est annulé.
Article 2 : La commune de Lallaing versera une somme de 1 500 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Lallaing.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Liénard, conseiller,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERE
Le président
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2106707_20230706
Données disponibles
- Texte intégral