TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106708_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise totale de dette relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 423,24 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de régler cette dette.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 22 mai 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a mis à la charge de Mme A une somme de 1 823,27 euros correspondant un indu de revenu de solidarité active sur la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021. Par une décision du 11 août 2021, cette autorité lui a accordé une remise de dette de 355,81 euros. Par la requête susvisée, Mme A demande la remise totale de cette dette.
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi de Mme A est en cause, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui ayant accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 25%. Dans ces circonstances, c'est au seul regard de la situation de précarité financière du requérant que doit être examinée sa demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active. Toutefois, si Mme A fait valoir que ses faibles ressources et l'importance de ses charges ne lui permettent pas de s'acquitter de cette dette, elle n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses dires. Par suite, elle n'établit pas qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'intégralité de la dette restant à sa charge, selon un échéancier à définir, le cas échéant, avec la caisse d'allocations familiales ou la paierie départementale. Dans ces circonstances, la demande de remise de dette supplémentaire de Mme A ne peut être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au département du Pas-de-Calais et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°2106708Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5924 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106708_20230424
TA384 juin 2025
DTA_2106708_20250604Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2106708_20230424
Données disponibles
- Texte intégral